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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages
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Loi sur la surveillance de la révision
ment à l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers17:
Art. 127
Abrogé
Art. 128 Audit
La FINMA règle le contenu de l'audit.
Art. 129
Abrogé
3. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques18
Art. 18
1Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision19 de procéder à un audit conformément à l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers20.
2La FINMA règle le contenu de l'audit.
Art. 23
Abrogé
Art. 39
La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO).
17RS 956.1
18RS 952.0
19 RS 221.302
20 RS 956.1