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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages

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Loi sur la surveillance de la révision

Art. 26, al. 2, let. b

2Elle ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités:

b. sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l’information du public sur de telles procédures étant réservées;

Art. 27, al. 2, première phrase et al. 4bis(nouveau)

2A la demande d'autorités étrangères, l'autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. …

4bisLorsque l'autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d'autorités de surveillance étrangères (al. 2) ou accompagne des autorités étrangères lors des contrôles qu'elles opèrent sur le territoire suisse (al. 4), elle dispose des mêmes compétences à l'encontre de l'entreprise de révision concernée et des entreprises auditées concernées qu'à l'encontre des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat et des entreprises auditées par celles-ci.

Art. 28, al. 4 (nouveau)

4L’autorité de surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 30, al. 3, let. a, abis(nouveau) et d ainsi que al. 5 (nouveau)

3Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’autorité de surveillance. Il a les attributions suivantes :

a. Il fixe les objectifs stratégiques, règle l’organisation et édicte des normes concernant d’autres domaines dont la compétence a été attribuée à l’autorité de surveillance ;

abis. Il établit un rapport annuel à l’attention du Conseil Fédéral concernant la réalisation des objectifs stratégiques.

d. Il approuve le rapport de gestion (art. 38) et le soumet avant publication à l’approbation du Conseil fédéral;

5Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d’administration pour de justes motifs.

Art. 35, al. 2

2Les dispositions des art. 957 à 963b, CO7 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes.

7 RS 220