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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages
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Loi sur la surveillance de la révision
Art. 9a (nouveau) Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur
les marchés financiers
1Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit en vue de l'audit des assujettis selon l'art. 2, let. c, ch. 2, lorsqu'elle:
a. est agréée selon l'art. 9, al. 1;
b. est suffisamment organisée pour effectuer les audits; et
c. n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.
2Une personne est habilitée à diriger un audit (auditeur responsable):
a. si elle est agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de l’art. 4, et
b. si elle a les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire pour l’exécution d'un audit conformément aux lois sur les marchés financiers.
3Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l’octroi de l’agrément à des entreprises de révision et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit selon les lois sur les marchés financiers:
a. de représentants de placements collectifs étrangers selon l'art. 126, al. 1, let. f, de la loi sur les placements collectifs5, et
b. d'intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA selon l'art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent6.
Art. 10
Abrogé
Art. 13, titre et al. 1
Accès aux locaux
1Abrogé
Art. 14, al. 2
2Abrogé
Art. 15, al. 1, let. d et al. 1bis(nouveau)
1L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
d. des entreprises de révision ainsi que des auditeurs responsables de l'exécution de tels audits selon l'art. 9a.