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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages
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Loi sur la surveillance de la révision
Art. 24a Chargé d'audit
1La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d'auditer un assujetti.
2La FINMA arrête les tâches du chargé d'audit dans la décision de nomination.
3Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'audit sont à la charge de l'assujetti.
Art. 25 Obligations des assujettis audités
1L’assujetti fournit à la société d’audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA en vertu des lois sur les marchés financiers tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2Il informe la FINMA du choix d'une société d'audit.
Art. 26
Abrogé
Art. 28, al. 1 et 2
1Abrogé
2La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en œuvre de la législation applicable.
Art. 28a Choix et changement de la société d'audit
1L'audit effectué au titre d'une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d’audit distinctes.
2Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l'assujetti de changer de société d'audit.
3La FINMA informe l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l'al. 2.
Art. 29, al. 2
2Les assujettis et leurs sociétés d’audits selon les lois sur les marchés financiers renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser.
Art. 43, al. 1 et 4
1La FINMA peut, afin d’assurer l’application des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d’audit ou par un chargé d'audit à des audits directs dans des établissements d’assujettis sis à l’étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d’origine.