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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages
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4. Loi du 25 mars 1995 sur les bourses21
Art. 15, al. 4, deuxième phrase
4... Les sociétés chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre sur la surveillance de la révision22 de contrôler le respect de cette obligation; elles doivent informer la FINMA.
Art. 17 Audit
L'art. 18 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques23 s’applique par analogie.
Art. 25, al. 1
1L’offrant doit soumettre l’offre, avant sa publication, au contrôle d'un négociant ou d’une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision24.
Art. 28, let. d
La commission édicte des dispositions additionnelles sur:
d. le contrôle de l’offre par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision25 ou par un négociant;
Art. 43, al. 1, let. a
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a. en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une bourse ou d’un négociant révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
5. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent26
Art. 18, al. 2 et 3
2Abrogé
21RS 954.1
22 RS 221.302
23RS 952.0
24 RS 221.302
25 RS 221.302
26 RS 955.0