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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages

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1bisElle peut limiter l'agrément d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat à la fourniture de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d'intérêt public.

Art. 15a (nouveau) Obligation de renseigner et de communiquer

1Les personnes ci-après communiquent à l’autorité de surveillance toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches:

a. les personnes physiques et entreprises de révision agréées;

b. les personnes physiques membres de l'organe suprême de direction ou d'administration ou de la direction d'une entreprise de révision et ne disposant pas d'un agrément de l’autorité de surveillance;

c. les collaborateurs de l'entreprise de révision et toute personne impliquée par celle-ci dans des prestations en matière de révision;

d. les sociétés auditées;

e. toute société qui forme un groupe avec la société auditée et qui est tenue d'établir des comptes consolidés, ainsi que son organe de révision.

2Les personnes et les entreprises selon l'al. 1, let. a communiquent, immédiatement et par écrit, à l'autorité de surveillance tout événement important pour l'agrément ou pour la surveillance.

Art. 16, al. 1, 1bis(nouveau), 1ter(nouveau) et al. 2, let. b

1Tous les trois ans au moins, l’autorité de surveillance soumet les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat à un contrôle approfondi.

1bisLes entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui ne fournissent que des prestations en matière de révision à des entreprises selon l'art. 9a, al. 3 sont soumises à un contrôle de l'autorité de surveillance au moins tous les cinq ans. L'autorité de surveillance peut prolonger le cycle des contrôles.

1terLorsqu’elle soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, l'autorité de surveillance procède immédiatement aux vérifications nécessaires sans tenir compte des cycles de contrôle prévus aux al. 1 et 1bis.

2Elle contrôle:

b. le respect des obligations légales, des normes d'assurance qualité et d'audit reconnues par elle ainsi que la conformité de ses prestations à l’éthique professionnelle, à la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;

Art 17, al. 1, troisième phrase (nouveau) et al. 4

1… Elle lui adresse un avertissement si le retrait de l’agrément est disproportionné.

4Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.