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Consultation 2012/144: La loi fédérale sur la concentration des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit · 14 pages

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Art. 9, al. 1, let. a

1Le conseil d’administration est l’organe stratégique de la FINMA. Ses tâches sont les suivantes:

a. fixer les objectifs stratégiques de la FINMA.

Art. 14, al. 4

4Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.

Art. 15, al. 2, let. e

2La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:

e. Abrogée

Art. 19, al. 1

1La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité31, sous réserve de l'al. 2.

Art. 24 Principe

1La FINMA peut effectuer elle-même l'audit d'un assujetti ou le faire effectuer par

a. une société d’audit mandatée par l'assujetti et agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision32; ou

b. un chargé d'audit selon l'art. 24a.

2L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers.

3L'art. 730b, al. 2, du code des obligations33 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit.

4Le Conseil fédéral règle le contenu et l'exécution de l'audit ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

31RS 170.32

32 RS 221.302

33 RS 220