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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages
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a. le prénom, le nom, le nom de naissance (nom antérieur), le sexe ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance;
b. le type de document de voyage, le numéro de ce dernier, l’autorité qui l’a délivré ainsi que les dates de délivrance et d’expiration.
3La recherche visée à l’al. 2 peut être effectuée en combinaison avec la nationalité actuelle ou la nationalité de naissance.
4Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VII de l’annexe 2, conformément à l’art. 20, par. 2, du règlement VIS CE.
Art. 15 Consultation afin de déterminer l’Etat Dublin compétent
1La consultation du C-VIS afin de déterminer quel est l’Etat Dublin compétent en vertu des art. 9 et 21 du règlement (CE) no343/200318 s’effectue au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.
2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue, ou si ces empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.
3Si le résultat de la recherche est positif et si un visa a été délivré ou prolongé et qu’il n’a pas expiré plus de 6 mois avant le dépôt de la demande d’asile, les données des catégories I, II, VI et VII de l’annexe 2 peuvent être consultées, conformément à l’art. 21, par. 2, du règlement VIS CE19.
4Seules les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille peuvent être consultées.
Art. 16 Consultation afin d’examiner une demande d’asile
1La consultation du C-VIS afin d’examiner une demande d’asile a lieu au moyen des empreintes digitales du demandeur d’asile.
2Si la vérification au moyen des empreintes digitales échoue ou si les empreintes ne sont pas utilisables, la consultation peut être effectuée selon la procédure prévue à l’art. 14, al. 2 et 3.
3Si le résultat de la recherche est positif et qu’un visa a été délivré, les données des catégories I, II, et V à VII de l’annexe 2 peuvent être consultées conformément à l’art. 22, par. 2, du règlement VIS CE20.
18 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.