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Consultation 2012/153: Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (C-VIS) et sur le système national d'information sur les visas (ORBIS) · 60 pages

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4Seuls les demandes liées en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille et les différents dossiers liés d’un même demandeur peuvent être consultés.

Section 3 Obtention des données du C-VIS par l’intermédiaire du point d’accès central

Art. 17 Autorités fédérales pouvant demander des données

Les autorités fédérales qui peuvent demander certaines données du C-VIS en vertu de l’art. 109a, al. 3, let. a à c, LEtr sont:

a. à fedpol:

1. la centrale d’engagement,

2. la Police judiciaire fédérale,

3. le Service d’identification internationale;

b. au Service de renseignement de la Confédération:

1. la division Acquisition,

2. la division Analyse,

3. la coordination Lutte contre le terrorisme,

4. la coordination Service de renseignement prohibé,

5. la coordination Lutte contre l’extrémisme,

6. la coordination Non-prolifération,

7. le domaine Service des étrangers;

c. au Ministère public de la Confédération:

1. le service juridique: pour exécuter des arrêts de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, en particulier en application de l’art. 82, al. 1, de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative21,

2. les domaines Entraide judiciaire internationale, Protection de l’Etat, terrorisme, criminalité économique (Berne) et Criminalité économique, crime organisé, blanchiment d’argent (antennes de Lausanne, Lugano et Zurich): pour la lutte contre les crimes et délits internationaux et pour la poursuite des infractions soumises à la juridiction fédérale selon les art. 336 et 337 du code pénal22.

21 RS 142.201

22 RS 311.0