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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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2 L’importateur doit apporter la preuve de la réduction au moyen du COC.

Art. 29 Valeur cible

1 L’annexe 3 indique comment calculer la valeur cible pour les émissions de CO2 du parc de voitures de tourisme d’un grand importateur ou, dans le cas d’un petit importateur ou d’un constructeur, d’une voiture de tourisme particulière.

2 Si un constructeur obtient une dérogation au sens de l’art. 11 du règlement (CE) n° 443/200913, l’OFEN adapte le calcul de la valeur cible pour les importateurs des marques correspondantes de voitures de tourisme.

3 Les valeurs cibles adaptées en vertu de l’al. 2 ne peuvent pas être associées à d’autres valeurs cibles.

4 Le grand importateur qui entend décompter une marque de voitures de tourisme séparément sur la base de l’al. 2 doit le communiquer à l’OFEN au plus tard le 30 novembre précédant le début de l’année de référence. S’agissant de ces voitures de tourisme, il sera traité, selon le nombre des voitures immatriculées pour la première fois, soit comme un grand importateur distinct (art. 21 et 22), soit comme un petit importateur distinct (art. 23).

Art. 30 Poids à vide moyen

Le DETEC fixe, jusqu’à la fin avril de l’année civile précédant l’année de référence, le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant l’année précédente et publie ce chiffre à l’annexe 3.

Section 4 Procédure et rapports

Art. 31 Procédure pour les importateurs

1 Le grand importateur doit remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) pour chaque voiture de tourisme importée et en attester l’importation.

2 Le petit importateur doit remplir le rapport d’expertise (formulaire 13.20 A) et acquitter le montant dû à titre de sanction, si sanction il y a.

3 Pour les grands importateurs, la facturation et le recouvrement relèvent de la compétence de l’OFEN et, pour les petits importateurs, de la compétence de l’OFROU.

12 Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, version publiée dans le JO L 140 du 5.06.2009, p. 1.

13 Cf. note ad art. 28, al. 1.