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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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Art. 37 Coûts

Les coûts de procédure de l’OFEN sont fixés conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative14.

Art. 38 Versement d’acomptes

1 S’il y a sanction, toute personne qualifiée de grand importateur durant l’année de référence doit, au 30 avril, au 31 juillet et au 31 octobre, verser à l’OFEN à titre d’acompte le montant dû à titre de sanction pour les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant le trimestre précédant le délai de paiement.

2 L’OFEN ou l’organe mandaté par celui-ci établit une facture en vue des versements par acomptes en se fondant sur les données de l’OFROU.

3 Si la facture finale débouche sur un excédent en faveur de l’importateur, l’OFEN lui rembourse le montant dû, majoré d’un intérêt créditeur équivalent à l’intérêt moratoire.

Art. 39 Garanties

1 Si un grand importateur a plus de 30 jours de retard dans le versement d’un acompte ou du versement final, l’OFEN peut lui imposer par décision, jusqu’au règlement complet de ses dettes, de procéder à un décompte pour chaque voiture de tourisme à l’instar d’un petit importateur.

2 Si l’OFEN estime que le versement d’intérêts ou du montant dû à titre de sanction est menacé, il peut exiger que l’importateur apporte des garanties sous forme d’un dépôt en espèces, d’une garantie bancaire ou de papiers-valeur.

Art. 40 Rapports

1 Le DETEC établit en 2016, puis tous les trois ans, à l’intention des commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats, un rapport sur les valeurs cibles atteintes et l’efficacité de la sanction.

2 L’OFEN informe chaque année la population, sous une forme appropriée, de la réalisation des objectifs, des sanctions infligées et des frais administratifs.

Section 5 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2

Art. 41 Utilisation

Le produit de la sanction est utilisé pour toutes les tâches financées au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure15.

14 RS 172.041.0

15 RS 725.13