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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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e. le code du titulaire de la réception par type.

2 Si ces données ne sont pas fournies, les informations figurant dans la réception par type prévues par l’art. 97 OETV7 et par l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)8 sont déterminantes pour les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme.

3 L’OFROU peut demander en tout temps, aux fins de contrôle des données fournies par l’importateur selon l’al. 1, que celui-ci remette un nombre adéquat de certificats de conformité (Certificate of Confirmity, COC) selon l’art. 18 de la directive 2007/46/CE9.

Art. 26 Autre mode de définition des émissions de CO2 déterminantes

1 S’agissant des voitures de tourisme dispensées de la réception par type (art. 4 ORT10), les preuves suivantes en matière d’émissions de CO2 sont également reconnues:

a. le COC;

b. l’évaluation de conformité et l’attestation de conformité selon l’art. 2, let. m et n, ORT;

c. la réception délivrée par des Etats étrangers conformément à des normes de droit national et international énoncées à l’annexe 2 de l’OETV11 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou

d. le rapport d’expertise établi par un organe d’expertise mentionné à l’annexe 2 de l’ORT pour ce type d’expertise ou reconnu par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT.

2 Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al. 1 sont calculées sur la base de l’annexe 2.

3 S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme avec les formules de l’annexe 2, on admet qu’elles sont de 300 g CO2/km.

Art. 27 Voitures de tourisme propulsées au gaz naturel

Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz naturel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 déterminantes à raison du pourcentage que représente la part de carburant biogène dans le mélange de gaz.

Art. 28 Eco-innovations

1 L’OFEN tient compte des réductions d’émissions de CO2 obtenues par l’utilisation de technologies innovantes dans la mesure où elles sont reconnues en vertu de l’art. 12 du règlement (CE) n° 443/2009912.

7 RS 741.41

8 RS 741.511

9Cf. note ad art. 17, al. 2, let. a.

10 RS 741.511

11 RS 741.41