Projet

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Art. 50 Mise aux enchères de droits d’émission

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères les droits d’émission qui ne sont pas attribués à titre gratuit aux entreprises couvertes par le SEQE.

2 Il fixe, lors de chaque mise aux enchères, un prix minimum et un prix maximum pour les droits d’émission en se basant sur les prix du marché dans l’Union européenne.

3 Il cède des droits d’émission à un prix fixe aux entreprises couvertes par le SEQE qui n’ont besoin que d’un nombre restreint de droits d’émission. Le prix fixe est basé sur le résultat de la vente aux enchères.

4 Il peut charger des organisations privées de la mise aux enchères.

Art. 51 Certificats de réduction des émissions

1 Le volume maximal de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre est calculé comme suit:

a. pour les installations déjà prises en compte dans le SEQE au cours de la période allant de 2008 à 2012: 11 % de cinq fois les émissions de CO2 autorisées en moyenne par an au cours de cette période, moins les certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période;

b. pour les autres installations et émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions effectives de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2020.

2 Pour les installations, qui n’ont été prises en compte que temporairement dans le SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, le volume maximal de certificats de réduction des émissions est diminué au prorata temporis.

Art. 52 Modifications dans l’entreprise couverte par le SEQE

1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit ainsi que celle de certificats de réduction des émissions que l’entreprise couverte par le SEQE peut remettre est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants:

a. une modification physique d’au moins une installation entraîne une augmentation ou une diminution d’au moins 10 % de la capacité de production ou de la puissance calorifique installées;

b. l’exploitation de l’entreprise est arrêtée durablement (cessation d’activité);

c. l’exploitation d’une partie importante des installations est diminuée de moitié au moins (fermeture partielle).

2 Une entreprise couverte par le SEQE peut demander jusqu’au 1er juin à ne pas être prise en compte dans le SEQE, avec effet au début de l’année suivante, lorsqu’elle ne satisfait plus aux critères de l’annexe 4 en raison d’une modification au sens de l’al. 1, let. a ou b.