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Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 57 pages

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Annexe 1 (art. 3 et art. 4, let. a)

Réductions d’émissions non prises en compte ou ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

1 Réductions d’émissions réalisées à l’étranger

1 Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte:

a. les certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été réalisées

dans un des pays les moins avancés (PMA) figurant sur la liste de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

b. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à

l’énergie nucléaire;

c. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues par séquestration de

CO2 biologique ou géologique;

d. les certificats pour des réductions d’émissions de trifluorométhane et de N2O

issues de la fabrication d’acide adipique;

e. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues en ayant recours à

des aménagements hydro-électriques d’une capacité de production installée de plus de 20 MW;

f. les certificats pour des réductions d’émissions obtenues par des mesures mi-

ses en œuvre dans des centrales au charbon;

g. les autres certificats pour des réductions d’émissions qui n’ont pas été obte-

nues en ayant recours à des énergies renouvelables ou grâce à une meilleure efficacité énergétique chez les utilisateurs finaux;

h. les certificats de réduction des émissions ayant déjà été utilisés.

2 Les certificats de réduction des émissions ne sont pas non plus pris en compte si:

a. les réductions d’émissions ont été obtenues en violation des droits de

l’homme;

b. les réductions d’émissions ont eu d’importantes conséquences sociales et

écologiques néfastes;

c. un refus de la prise en compte s’impose au vu des exigences de la Suisse en

matière de politique extérieure et de développement.

3 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas:

a. aux certificats de réduction des émissions provenant de projets au sens de

l’art. 12 du Protocole de Kyoto enregistrés avant le 1er janvier 2013;

b. aux certificats de réduction des émissions de projets au sens de l’art. 6 du

Protocole de Kyoto pour des réductions d’émissions réalisées avant le 1er janvier 2013.