Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
plusieurs installations entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité de production ou de la puissance calorifique installées (augmentation sensible de la capacité). Le seuil de 10 % se rapporte alors à l’élément pris en compte pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission, c’est-à-dire à la capacité ou à la puissance calorifique de l’ensemble des installations pour lesquelles le même référentiel est appliqué. Par analogie, une diminution sensible de la capacité entraîne une réduction des quantités de droits attribués à titre gratuit.
La quantités de droits attribués à titre gratuit est également adaptée en cas de fermeture partielle si l’exploitation d’une partie importante des installations est diminuée de moitié au moins (al. 1, let. c). Est considérée comme partie importante une part d’au moins 30 % de l’ensemble des droits attribués initialement à titre gratuit à l’entreprise ou 50 000 droits d’émission. En cas de fermeture partielle, les adaptations suivantes sont prévues:
Réduction du taux d’activité Adaptation par rapport à la quantité attribuée initialement
de 50 % à 75 % -50 %
de 75 % à 90 % -75 %
plus de 90 % -100 % (aucun droit attribué)
En cas de cessation d’activité (arrêt durable de l’ensemble des installations), plus aucun droit d’émission n’est attribué à partir de l’année suivante (al. 1, let. b).
Si, après une cessation d’activité ou une diminution sensible de la capacité, une entreprise n’atteint plus les valeurs seuils pour être obligatoirement incluse au SEQE, elle peut demander, jusqu’au 1er juin, à ce qu’elle soit exclue du SEQE à partir de l’année suivante (al. 2).
4.3 Section Collecte de données et suivi Art. 53 Collecte de données
Pour le calcul du plafond d’émission dans le SEQE-CH et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, les entreprises doivent essentiellement fournir les données suivantes:
1) informations sur l’entreprise, les installations exploitées et les activités exercées;
2) données relatives aux émissions, en particulier celles qui ne sont pas encore incluses dans le système actuel;
3) données relatives aux volumes de production et à la consommation de chaleur et de combustibles.
Aux termes de l’al. 1, l’OFEV peut mandater un service compétent indépendant pour la collecte de ces données. L’al. 2, oblige les entreprises à collaborer. Si elle ne le fait pas, elle perd son droit à l’attribution de droits d’émission à titre gratuit.
L’OFEV ou le service mandaté par lui vérifie l’exactitude des données fournies par l’entreprise. Ces dernières seront utilisées pour calculer la quantité de droits attribués à titre gratuit (art. 49) et le plafond d’émission (cap).
Les données et les plans et rapports de suivi sont enregistrées dans la banque de données exploitées aux fins de la mise en œuvre de l’exemption de la taxe sur le CO2 (cf. commentaire de l’art. 83).
Art. 54 Plan de suivi
Les entreprises couvertes par le SEQE ont jusqu’au 1er juin 2013 (participation obligatoire) ou jusqu’au 1er septembre (participation facultative) pour remettre un plan de suivi à l’OFEV pour approbation (al. 1). Ce plan doit montrer comment sont mesurées, calculées et documentées les émissions annuelles de gaz à effet de serre (al. 2). L’OFEV fournira de la documentation sur l’élaboration du plan de suivi. Les entreprises reçoivent le soutien de l’OFEV ou du tiers mandaté pour collecter les données aux termes de l’art. 53.
Pour les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique, les exigences relatives au suivi sont axées sur la pratique actuelle. Pour les combustibles classiques, ce sont les facteurs d’émission standard qui s’appliquent. S’agissant des combustibles non commerciaux issus de déchets, dont la composition est souvent variable, les émissions fossiles doivent être mesurées ou calculées à selon des
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