Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
de réduction des émissions (dans la mesure autorisée) doivent s’acquitter d’une sanction de 125 francs par tonne de CO2 non compensée (al. 1). Les droit d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants doivent être remis au 31 janvier de l’année suivante. Si ce délai n’est pas respecté, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit l’année suivante sera réduite en conséquence (al. 3). En cas de décès, de liquidation d’une société sans personnalité juridique ou en cas de reprise de l’entreprise, l’obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions revient directement au successeur. Les articles correspondant de la loi sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent par analogie.
4.5 Section Registre national des échanges de quotas d’émission Résumé / Cœur de la réglementation (art. 60 à 68)
L’OFEV tient déjà un registre des échanges de quotas d’émission, utilisé principalement pour le système national d’échange de quotas d’émission. Ainsi, l’attribution des droits d’émission, la remise et la cession de droit d’émission et de certificats de réduction des émissions ainsi que la vérification du respect de l’objectif se font via le registre. En plus des entreprises couvertes par le SEQE, d’autres acteurs (entreprises exemptées ne participant pas au SEQE, importateurs de carburants et exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles) effectuent des cessions dans le registre des échanges de quotas d’émission afin que des certificats de réduction des émissions puissent être prix en compte. De plus, le registre suisse des échanges de quotas d’émission peut également être utilisé par les commerçants qui n’ont pas pris d’engagement dans le cadre de la loi sur le CO2.
Les dispositions de l’ordonnance actuelle sur le registre national des échanges de quotas d’émission26 sont intégrées dans l’ordonnance révisée sur le CO2. Seules les modification de contenu sont commentées ci-après.
Commentaire des art. 60 à 68 Art. 60 Titulaire d’un compte
Toute personne physique ou morale peut ouvrir un compte dans le registre des échanges de quotas d’émission. Il existe deux types de comptes: les comptes exploitants et les comptes non-exploitants. Les entreprises couvertes par le SEQE doivent ouvrir un compte exploitant. Les autres entreprises et les personnes qui ne se voient pas attribuer de droits d’émission peuvent demander l’ouverture d’un compte non-exploitant.
Art. 61 Ouverture d’un compte
Les entreprises et les personnes qui reçoivent ou achètent des droits d’émission ou des certificats de réduction des émission ou qui souhaitent en échanger doivent déposer une demande d’ouverture de compte auprès de l’OFEV. L’OFEV ouvre les comptes si toutes les exigences de l’al. 2 sont remplies et dès que les émoluments prévus ont été payés.
Une personne habilités à valider les transactions est nommée en application du principe du double contrôle (al. 2, let. e). aucune transaction ne peut être effectuée sans l’approbation de cette personne. Une des personnes ayant procuration sur le compte ou la personne habilitée à valider les transactions peut en même temps être le titulaire du compte. Pour une meilleure sécurité du registre des échanges de quotas d’émission, l’authentification à deux facteurs par SMS (smsTAN) est obligatoire. Pour cette raison, le numéro de téléphone portable personnel de tous les utilisateurs est demandé (al. , let. d et e).
Pour couvrir les coûts d’exploitation du registre, des émoluments sont perçus pour l’ouverture et l’exploitation d’un compte en fonction de la charge de travail. Le montant des émoluments s’appuie sur l’art. 4 de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV27.
Art. 62 Domicile de notification
Pour les comptes non-exploitant, la personne habilitée à représenter l’entreprise (pour les personnes morales) ou le titulaire d’un compte (pour les personnes physiques), de même que les deux personnes ayant procuration sur le compte et celle habilitée à valider les transactions doivent avoir un domicile de notification en Suisse. Cette exigence, également prévue dans les différents registres euro-
26 RS 641.712.2
27 RS 814.014
29/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060