Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
5 Chapitre Exemption de la taxe sur le CO2 pour les entreprises ayant pris un engage-
ment formel Résumé / Cœur de la réglementation (art. 69 à 83)
L’exemption de la taxe est une mesure d’accompagnement de la taxe sur le CO2 pour les entreprises de secteurs économiques pour lesquels la taxe sur le CO2 représente une charge importante en comparaison de leur valeur ajoutée et dont la compétitivité internationale serait, de ce fait, fortement entravée. La loi confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les branches économiques concernées. Les entreprises qui sont actuellement déjà exemptées de la taxe sur le CO2 doivent en règle générale aussi pouvoir être exemptées à l’avenir.
L’exemption de la taxe s’inscrit dans le prolongement du système actuel: les éléments ayant fait leurs preuves ont été développés et le système a été simplifié. Comme pour la première période d’engagement (de 2008 à 2012), l’exemption n’est pas automatique mais s’effectue sur demande des entreprises qui, en contrepartie, s’engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. L’objectif auquel elles s’engagent est une diminution progressive de leurs émissions jusqu’en 2020, à partir de leur niveau actuel. La réalisation de l’objectif ne sera déterminée de façon définitive qu’à la fin de la période d’engagement, ce qui laisse aux entreprises une certaine flexibilité pour absorber les fluctuations annuelles. En cas de modifications importantes et durables au cours de la période d’engagement, les objectifs peuvent être réévalués. De plus, les entreprises peuvent se faire imputer, dans certaines limites, des certificats de réduction des émissions étrangers pour la réalisation de leur objectif, ce qui leur confère une flexibilité supplémentaire. En revanche, si l’entreprise réalise des réductions d’émissions allant au-delà de l’objectif fixé, elle se voit délivrer une attestation sous certaines conditions (cf. art. 12).
Afin de simplifier le processus de fixation de l’objectif de limitation des émissions pour les entreprises qui étaient déjà exemptées au cours de la première période d’engagement (de 2008 à 2012), il sera possible de fixer un objectif standard basé sur une trajectoire de réduction standard linéaire de moins 10 % jusqu’en 2020. Cette trajectoire de réduction standard pourra être adaptée dans une fourchette de 8 à 12 % en fonction des prestations de réduction antérieures réalisées au cours de la première période d’engagement (prestations antérieures). Les entreprises qui auront dépassé leur objectif de limitation actuel pourront imputer ces prestations supplémentaires sous la forme d’une trajectoire de réduction moins abrupte. Les entreprises qui n’auront pas pu respecter leur objectif de limitation des émissions devront, quant à elles, compenser ces prestations manquantes par une trajectoire de réduction plus abrupte. Les entreprises qui choisissent de limiter leurs émissions selon une trajectoire de réduction standard peuvent demander à être exemptées de la taxe selon une procédure simplifiée.
Ne seront soumises à une analyse systématique que les entreprises qui demandent un objectif individuel de limitation des émissions au lieu d’une trajectoire de réduction standard. La trajectoire de réduction individuelle est déterminée par une procédure analogue à celle appliquée au cours de la première période d’engagement pour la définition de l’objectif, en se basant sur le potentiel de mesures économiquement supportables.
Ces variantes pour l’exemption de la taxe tiennent toujours compte, lors de la fixation de l’objectif, des prestations individuelles antérieures réalisées par les entreprises. Le rapport annuel sur les effets des mesures mises en œuvre, qui était exigé pour la première période d’engagement, ne sera toutefois plus nécessaire. De plus, dans le cadre de la définition de leur objectif, outre la prise en compte des prestations antérieures, les entreprises pourront se faire imputer leurs droits d’émission non utilisés au cours de la première période d’engagement sous la forme d’un « crédit » pour la réalisation de leur engagement ou demander à ce qu’ils soient transformés en une attestation (cf. art. 138).
S’agissant des petites entreprises qui émettent moins de 1500 tonnes de CO2 par an, une démarche simplifiée sera adoptée pour l’exemption de la taxe. Au lieu de définir une trajectoire de réduction, des mesures économiquement supportables seront définies au moyen d’une procédure standardisée. Le seul critère déterminant pour la réalisation de cet objectif basé sur des mesures de réduction des émissions est que les mesures aient été mises en œuvre. L’OFEV et l’OFEN élaboreront une directive d’exécution contenant des recommandations pour répondre aux questions qui pourraient se poser dans le cadre de l’exécution.
31/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060