Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

L’al. 2, let. a, définit le point de départ de la trajectoire de réduction au début de la période d’engagement. Il est obtenu en prenant la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise au cours des deux années précédant le dépôt de la demande, soit 2010 et 2011 pour une exemption à partir de 2013. Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité dans des installations de couplage chaleur-force (installations CCF) ne sont prises en compte pour la détermination du point de départ de la trajectoire que dans la mesure où le courant est utilisé pour la production propre à l’entreprise. Les émissions de CO2 imputables au courant injecté dans le réseau doivent par conséquent être compensées par des mesures mises en œuvre par l’entreprise.

Le point d’arrivée de la trajectoire de réduction individuelle est basé sur les critères de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 (al. 2). Il se fonde en outre sur les techniques utilisées dans l’entreprise, les mesures de réduction des gaz à effet de serre déjà prises, le potentiel de réduction restant, l’efficacité économique des mesures de réduction et les taxes économisées. Le potentiel de réduction doit, dans tous les cas, être évalué systématiquement. L’exigence concernant la démonstration du potentiel de réduction est notamment aussi fonction de la grandeur et de la complexité de l’entreprise.

Art. 71 Objectif standard de limitation des émissions

Un objectif de limitation des émissions avec une trajectoire de réduction standard peut être demandé par des entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe sur le CO2 au cours de la première période d’engagement et qui veulent continuer à être exemptées, sans interruption, en 2013 au sens de l'art. 31, al. 1, let. b, de la loi (al. 1).

L’engagement comporte, pour chaque entreprise, un objectif d’émission absolu en tonnes d’éq.-CO2 qui fixe la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle peut rejeter au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020). La réalisation de l’objectif est vérifiée à la fin de la période d’engagement. L’objectif est déterminé en prenant comme point de départ les émissions historiques de gaz à effet de l’entreprise et en appliquant une trajectoire de réduction standard linéaire jusqu’au point d’arrivée en 2020 (al. 2).

Le point de départ de la trajectoire de réduction standard, qui est fixée conformément à l’annexe 8, est déterminé au début de la période d’engagement, en 2013, et correspond à la moyenne des émissions historiques effectives de gaz à effet de serre de l’entreprise en 2010 et 2011. Les modifications des limites du système de l’entreprise par rapport à la première période d’engagement sont prises en compte lors du calcul du point de départ.

Le point d’arrivée est calculé sur la base de la trajectoire de réduction standard linéaire jusqu’en 2020. Les prestations antérieures sont prises en compte lors de la définition du point d’arrivée. Pour les entreprises ayant dépassé leur objectif au cours de la première période d’engagement, la trajectoire de réduction fixée est moins abrupte. Dans le cas inverse, la trajectoire de réduction standard est plus abrupte. La prise en compte des prestations antérieures peut modifier la valeur de l’objectif jusqu’à 2 % vers le haut ou vers le bas. La formule pour la prise en compte des prestations de réduction antérieures figure à l’annexe 8. La proportion de prestations supérieures ou inférieures par rapport aux émissions autorisées depuis la première année d’exemption jusqu’en 2011 est déterminante pour le calcul de l’ajustement de la trajectoire de réduction standard. Ce facteur de dimensionnement permet l’ajustement standardisé de la trajectoire de réduction jusqu’en 2020, entre moins 8 % et moins 12 % par rapport au point de départ.

Art. 72 Objectif de réduction basé sur des mesures

Les petites entreprises peuvent demander un objectif de réduction basé sur des mesures (al. 1); la valeur de référence pour un objectif de ce type est un volume rejeté ne dépassant pas 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an.

L’engagement de l’entreprise comporte un objectif de réduction absolu en tonnes d’éq.-CO2 qui doit être atteint au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020) grâce à des mesures définies (al. 2) auxquelles sont imputés des effets de réduction déterminés. On contrôle, à la fin de la période d’engagement, si les différentes mesures ont été mises en œuvre.

L’al. 3 définit l’étendue de l’objectif de réduction. L’objectif de réduction basé sur des mesures se fonde sur les critères énoncés à l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2. Il est en outre fonction de la technique utilisée dans l’entreprise, du potentiel de réduction restant, de l’efficacité économique des mesures de réduction et des taxes économisées. Les émissions de CO2 générées par l’électricité produite dans des installations CCF et injectée dans le réseau augmentent l’objectif de réduction des émissions

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