Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Commentaire des différentes dispositions de l’ordonnance (art. 69 à 83) Art. 69 Condition d’exemption

Les entreprises utilisant beaucoup d’énergie dans des secteurs économiques qui, de par la charge disproportionnée liée à la taxe sur le CO2, verraient leur compétitivité au plan international entravée avec le risque de devoir délocaliser leur production à l’étranger, ont la possibilité de se faire exempter de la taxe sur le CO2. L’exemption est exécutée par le biais du remboursement de la taxe sur le CO2 versée. La loi exige des entreprises exemptées qu’elles s’engagent de manière légalement contraignante à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre.

Afin de pouvoir prendre un engagement de limitation des émissions, les entreprises doivent exercer une activité au sens de l’annexe 5 (let. a). Cette annexe liste les activités qui remplissent les critères de l’art. 31, al. 2, de la loi sur le CO2. Ceux-ci comprennent la relation entre la charge liée à la taxe sur le CO2 et la valeur ajoutée, ainsi que l’entrave de la compétitivité internationale. La mesure dans laquelle ces critères sont remplis se fonde sur les données de la NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) ainsi que sur le tableau Input-Output (IOT) pour la Suisse. L’annexe 5 mentionne également les producteurs d’énergie qui produisent de la chaleur et du froid et, le cas échéant, de l’électricité dans des installations de couplage chaleur-force (installations CCF) et qui fournissent physiquement des entreprises figurant à l’annexe 5 ou qui alimentent des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance. N’entrent pas dans les catégories citées à l’annexe 5 les installations CCF tenues de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 ou soumises à la compensation obligatoire en vertu de l’art. 22 de la loi sur le CO2. Le chauffage central ainsi que la chaleur et le froid alimentant des réseaux de chaleur locaux ne peuvent pas faire l’objet d’une exemption de la taxe sur le CO2. L’annexe 5 sera étendue si nécessaire (cf. art. 137).

S’agissant des petites entreprises qui émettent moins de 100 tonnes de CO2 par an, la charge liée à l’exécution d’une exemption de la taxe serait disproportionnée. Les conditions d’exemption ne s’appliquent donc pas à ces entreprises (let. b).

La limite du système d’engagement est définie par le périmètre géographique de l’installation ou des installations d’une entreprise ainsi que par les émissions déterminantes de gaz à effet de serre, à savoir les émissions de CO2 issues de l’utilisation de combustibles fossiles classiques et de combustibles fossiles de substitution, les émissions de CO2 générées par les procédés ainsi que les émissions d’autres gaz à effet de serre, dans la mesure où ils sont pertinents pour l’entreprise. Les émissions issues des carburants ne sont pas incluses.

Il est toutefois possible que plusieurs entreprises se regroupent pour prendre un engagement formel, par exemple, si elles forment ensemble une personne morale ou qu’ellestransfèrent les droits et obligations concernant l’exemption de la taxe à une personne morale. C’est à cette dernière qu’est adressé tout ce qui concerne l’engagement formel (al. 2).

Les entreprises peuvent demander à être exemptées de la taxe selon les trois variantes suivantes:

a) toutes les entreprises peuvent demander la fixation d’un objectif individuel de limitation des émissions (art. 70);

b) les entreprises qui étaient déjà exemptées de la taxe sur le CO2 au cours de la première période d’engagement et qui veulent continuer à être exemptées, sans interruption, en 2013 conformément à l’art. 31, al. 1, let. b, peuvent demander la fixation d’un objectif standard de limitation des émissions (art. 71);

c) les petites entreprises dont les émissions effectives de gaz à effet de serre ne dépassent pas 1500 d’éq.-CO2 par an peuvent demander un objectif de réduction basé sur des mesures (art. 72).

Art. 70 Objectif individuel de limitation des émissions

Un objectif de limitation des émissions avec une trajectoire de réduction définie de manière individuelle peut être demandé par toutes les entreprises qui satisfont aux critères énoncés à l’art. 69 de l’ordonnance sur le CO2. L’engagement comporte, pour chaque entreprise, un objectif absolu en tonnes d’éq.-CO2 qui fixe la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’elle a le droit de rejeter au cours de la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020). La réalisation de l’objectif est vérifiée à la fin de la période d’engagement. L’objectif est calculé en prenant comme point de départ les émissions historiques de gaz à effet de serre de l’entreprise et en appliquant une trajectoire de réduction linéaire jusqu’au point d’arrivée en 2020 (al. 1).

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