Rapport explicatif

Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages

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PROJET

N° de référence: L083-0060

Art. 113 Restitution des montants non utilisés

Si le canton ne peut pas utiliser toutes les aides financières qui lui ont été versées sur la durée de la convention-programme, notamment parce qu’il n’y a pas eu suffisamment de demandes de subventions, il restitue à la Confédération les montants qu’il n’a pas utilisés. Sont considérés comme des montants non utilisés, les fonds que le canton n’a pas versés deux ans après l’expiration de la convention-programme.

La Confédération ayant conclu une convention-programme avec l’EnDK en tant que représentante des cantons, les aides financières sont versées à l’EnDK; cette dernière a également la responsabilité de reverser les aides financières non utilisées à la Confédération.

Art. 115 Collaboration

La Confédération et les cantons travaillent en étroite collaboration à la mise en œuvre du programme. Le comité de partenaires en place depuis 2010, composé paritairement de représentants de la Confédération et des cantons, apporte son soutien et conseille les parties en ce qui concerne les questions liées au programme Bâtiments, notamment lors de modifications des conventions-programmes ou des taux de contribution, ainsi que pour la communication.

9.2 Section Promotion des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre Résumé / Cœur de la réglementation (art. 116 à 121)

En vertu de l’art. 35 de la loi sur le CO2, la Confédération peut octroyer des prêts à des entreprises qui développent et commercialisent de nouvelles technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables et à préserver les ressources naturelles. Ces entreprises obtiennent une garantie de cautionnement si leur dossier est accepté. Le cautionnement est octroyé à des banques ou à d’autres bailleurs de fonds appropriés qui assument 40 % du risque lié à une éventuelle défaillance de l’emprunteur. Au final le risque global effectif pour le bailleur de fonds dépend également du rapport entre les capitaux étrangers et le capital propre pour le financement du projet.

Une analyse grossière du paysage des innovations montre que l’on peut s’attendre à quelque 50 demandes par an de la part d’entreprises. L’analyse financière des entreprises et l’évaluation de « business plans » ne faisant pas partie des tâches principales de la Confédération, cette partie au moins devra être externalisée à des organismes appropriés qui assument, sur mandat de la Confédération, des tâches relevant de la souveraineté de l’Etat. S’agissant de l’évaluation de la technologie et de sa valeur du point de vue de la politique climatique et énergétique, on peut aussi imaginer l’institution d’un groupe d’experts sur le modèle de la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI), dans lequel l’OFEV et l’OFEN seraient représentés.

Un fonds juridiquement dépendant, le fonds de technologie, sera créé pour couvrir les défaillances de cautionnement. Ce fonds sera alimenté à partir du produit de la taxe sur le CO2 à raison de 25 millions de francs par an au maximum.

Commentaire relatif aux art. 116 à 121 Art. 116 Cautionnement

Les innovations qui réduisent les gaz à effet de serre ou la consommation de ressources ou qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables seront encouragées à l’aide du fonds de technologie (al. 1).

Le fonds devrait en premier lieu couvrir les risques liés à la technologie innovante. La nouvelle technologie doit avoir un potentiel de marché (let. a) et l’entreprise doit être en mesure de mener à bien le projet sur le long terme de par ses ressources en personnel et sa structure financière. Les entreprises dont la solvabilité est menacée ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un prêt cautionné (b).

Conformément à l’al. 2, les cautionnements sont généralement octroyés à des banques ou à des caisses d’épargne autorisées conformément à la loi sur les banques et assujetties à la surveillance des marchés financiers. D’autres bailleurs de fonds appropriés peuvent être des créanciers s’ils garantissent qu’en tant que bénéficiaires de cautionnements, ils exercent les tâches avec une diligence comparable à celle d’une banque.

L’octroi de cautionnements vise à faciliter, aux entreprises innovantes, l’obtention de prêts. Les cautionnements à partir du fonds de technologie servent à partager les risques lors de la mise à disposi-

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