Rapport explicatif
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages
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Let. o à p : introduction de définitions du RPB ; reprises telles quelles de l’art. 3, par. 1, let. w, z et ad, RPB.
Al. 3
Les éventuels actes délégués de la Commission européenne relatifs à la définition des nanomatériaux devront être pris en compte au niveau d'une ordonnance du département (voir le chap. 2). Dans ce cas, la définition adaptée ne figurerait plus dans l'OPBio, mais dans l'ordonnance du département.
Al. 4
Le RPB renvoie au règlement UE-REACH pour cinq définitions. L'OPBiorév doit renvoyer à cet égard à l'OChim concernant quatre définitions. Les « préparations » qui correspondent à la définition REACH de « mélange » sont déjà définies dans la LChim (art. 4, al. 1, let. c).
Al. 5
Eu égard à l'étendue et au caractère extrêmement technique des dispositions du RPB et dans la perspective de l'ARM pour lequel l'équivalence technique est supposée, il a été décidé de renvoyer directement aux articles ou annexes du RPB en différents endroits. La terminologie utilisée dans le RPB ne correspond pas toujours au droit suisse (voir les explications relatives à l'art. 2) : c'est la raison pour laquelle des équivalences doivent être établies entre certaines définitions, expressions ou dispositions de ces deux législations. Ces équivalences sont détaillées à l'annexe 3, conformément au principe suivant :
- Certains termes identiques ont une signification en Suisse différente de celle du RPB. La notion de
« mise sur le marché » mérite une mention particulière. Selon le RPB, elle est définie comme la première mise à disposition sur le marché, sachant que la mise à disposition sur le marché s'étend à l'utilisation. En ce sens, la mise sur le marché selon le RPB diffère aussi de la mise sur le marché selon le règlement REACH et UE-CLP.
- Certains termes utilisés dans l'UE diffèrent des termes du droit suisse, bien que la définition corres-
ponde (p. ex. « mélange » / « préparation »).
- Les règlements ou directives de l'UE se réfèrent à de nombreux autres règlements et directives
dont les principaux ont déjà été repris en droit suisse : dans un tel cas, la réglementation suisse correspondante est indiquée.
Al. 6
Teneur inchangée de l'art. 2, al. 3, OPBio.
Chapitre 2 Conditions relatives à la mise sur le marché
Section 1 Dispositions générales
L'enregistrement, qui représentait alors une procédure d'autorisation simplifiée pour les produits biocides à faible risque, est remplacé par une procédure d'autorisation simplifiée (voir l'art. 11i).
La reconnaissance d'une autorisation d'un Etat membre de l'EEE qui revêtait déjà le caractère d'une autorisation reste inchangée. La reconnaissance d'une autorisation de l’Union s'y ajoute désormais. Le commerce parallèle est également intégré comme une forme d'autorisation.
Certains produits biocides ne requièrent pas d'autorisation pour leur mise sur le marché : il suffit alors d'une déclaration à l'ON avant la mise sur le marché. Si celui-ci ne prend pas position dans les délais, le produit biocide peut être mis sur le marché. Ce système correspond à la notification des nouvelles substances selon l'art. 16 OChim en relation avec l'art. 31 OChim.
Art. 3 Autorisation ou déclaration
Al. 1
En vertu du RPB (art. 17, par. 1), une autorisation est requise pour que des produits biocides puissent être « mis à disposition sur le marché » et « utilisés ». Au lieu de la « mise à disposition sur le marché » selon le RPB, l'OPBiorév s'en tient au critère de la « mise sur le marché » au sens de la LChim (voir l'art. 4, al. 1, let. i, LChim). Comme expliqué précédemment, l'« utilisation » selon le RPB (art. 3, par. 1, let. k) est beaucoup plus étendue que dans l'OPBio. Comme l'importation d'un produit biocide à des fins privées ne représente toutefois pas une mise sur le marché en Suisse, il s'ensuit que seule l'utilisation à