Rapport explicatif
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages
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également indiqué que les familles de produits biocides sont assimilées aux produits biocides (comparables aux « formulations-cadres » dans la terminologie de l’OPBio en vigueur), sauf disposition contraire explicite (voir p. ex. l’art. 13d). Grâce à ce principe, ce point ne doit pas être repris à chaque disposition, à la différence du RPB.
Le principe de l’OPBio selon lequel l’importation de produits biocides à des fins privées n’est pas considérée comme une forme de mise sur le marché et ne requiert donc aucune autorisation (voir l’art. 4, al. 1, let. i, LChim) n’est pas affecté par la révision. Cet aspect diffère du RPB, où cette exception n’est pas exprimée. En vertu de l’OPBio et de l’OPBiorév, les devoirs de diligence applicables lors de l’utilisation de produits biocides doivent cependant aussi être respectés pour les produits biocides importés à des fins privées.
Al. 2
L’annexe 10 reprend littéralement la description des types de produits de l’annexe V RPB. Les changements par rapport à l'annexe V de la directive 98/8/CE ainsi qu'à l'annexe 10 OPBio sont résumés dans les explications relatives à l’annexe 10. Le type de produit 20 « Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux » a notamment été abrogé (le type de produit 23 a ainsi été substitué au type de produit 20). L’abrogation du type de produit 20 s’explique par le fait que ces produits biocides sont réglés au sein de l’UE par la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (voir les considérants 21 et 23 RPB).
Al. 3
L’objet de l’art. 1, al. 2, OPBio (microorganismes pathogènes dans les produits biocides) s’étend désormais aussi aux « articles traités ».
Al. 4
Let. a : la nouvelle formulation de l’art. 1, al. 3, actuel reprend la précision de l’art. 2, par. 2, sous-par. 2, RPB selon laquelle les produits biocides qui sont certes couverts par le champ d’application d’une autre législation, mais qui ne sont pas utilisés à l’une des fins qui y sont prévues, relèvent du champ d’application de la présente ordonnance. Cette précision répond aux questions relatives aux recoupements de l’OPBio avec les législations citées, questions qui devaient jusqu’à présent être résolues par le biais d’une interprétation dans le cadre de l’exécution. Cela profite assurément à la sécurité juridique.
Les actes juridiques de l’UE cités à l’art. 2, par. 2, let. a à k, RPB correspondent à quelques exceptions près aux lois suisses citées à l’art. 1a, al. 4, de sorte qu’il en résulte des interfaces similaires avec ces législations. Les actes juridiques de l’UE cités n’ayant pas été intégralement repris dans le droit suisse, les interfaces ne concordent pas complètement.2
Let. b et c : l’exclusion du transit et du transport des produits biocides du champ d’application de l’OPBio, selon l’art. 1, al. 3, let. b et c, s’applique également aux « articles traités ».
Let. d et e : les précisions relatives au champ d’application stipulées ici ont déjà été gérées en ce sens précédemment. Cet aspect apparaît désormais sous forme codifiée à l’art. 2, par. 5, let. a et b, RPB.
Art. 1b Adaptation du droit et traité international
Certaines règles de procédure qui s’appliqueront un jour en vertu d’un ARM adapté ne peuvent pas être reprises dans le droit national dans le cadre de la présente révision. C’est déjà le cas en ce qui concerne l’ARM en vigueur : ainsi, les demandeurs d’un Etat membre de l’UE n’ont, p. ex., pas besoin d’avoir un siège ni même une adresse de notification en Suisse (voir l’art. 5, al. 3, OPBio et l’art. 11b, al. 1, de la loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021). Ils ne sont pas non plus tenus d’indiquer, sur l’étiquette des produits biocides dont l’autorisation en Suisse est reconnue en vertu de l’ARM en vigueur, un titulaire de l’autorisation ou une personne responsable en Suisse.
2Les actes de l’UE cités à l’art. 2, par. 3, let. a à q, RPB n’affectent pas la validité du RPB et donc de l’OPBio. Les réserves formulées aux par. 6 à 9 sont de nature déclaratoire et n’ont pas besoin d’être reproduites dans l’OPBio.