Rapport explicatif
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages
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l’évaluation correspondante par l’UE) des substances actives, doit toutefois être largement garantie dans la perspective de la poursuite de l’ARM.
Plusieurs actes d’exécution de la Commission européenne devront également être repris en temps voulu et de manière autonome dans le droit suisse des produits biocides. Les actes pour lesquels le RPB prescrit une délégation à la Commission sont actuellement élaborés au sein de l’UE. On ignore
er
encore aujourd’hui dans quelle mesure ces actes seront disponibles dans l’UE le 1 septembre 2013. Une réglementation au niveau du Département est prévue pour l’application dans le droit suisse. Une mise en œuvre des dispositions d’exécution de l’UE par le biais de "documents guides" est en outre prévue à titre complémentaire sous forme de « soft law » (voir les explications relatives à l’art. 50a).
Des éléments du nouveau droit de l’UE qui vont au-delà de l’équivalence matérielle qui constitue la substance d’un ARM doivent également être repris dans le cadre de cette révision : cela concerne, d’une part, les dispositions qui accroissent le niveau de protection (p. ex. les nouvelles dispositions relatives à la mise sur le marché d’articles traités avec des produits biocides, chap. XIII RPB) et, d’autre part, les dispositions liées à des aspects économiques déterminantes (telles que la reprise des dispositions relatives au commerce parallèle, chap. X RPB).
Différentes dispositions en matière de procédure ne pourront pas être intégrées dans le droit suisse, tant que l’ARM n’aura pas été adapté au nouveau droit de l’UE. Dans le RPB, l’ECHA est par exemple fortement impliquée dans les procédures d’autorisation des produits biocides :
- les demandeurs doivent utiliser des formulaires informatiques prescrits par l’ECHA pour leurs de-
mandes aux autorités nationalescompétentes ;
- l’ECHA coordonne les demandes afférentes aux autorisations de l’Union ;
- les autorités nationales compétentes doivent satisfaire à des obligations d’information envers la
Commission européenne.
Lors de l'actualisation de l'ARM, il conviendra de prévoir une réglementation permettant une participation des demandeurs suisses et de l’ON dans les procédures formelles de l’UE.
Dans ce contexte, il semble approprié, en ce qui concerne les dispositions régissant les procédures au sein de l’UE, de n’intégrer dans un premier temps dans l’OPBio que les aspects qui concernent les droits et devoirs primaires des demandeurs et de l’ON en relation avec les données à déposer pour les demandes de produits biocides. Compte tenu de ces réflexions, cette révision est prévue sous la forme d’une révision partielle. Une reprise ultérieure plus étendue du RPB devrait prendre la forme d’une révision totale.
A propos du principe du Cassis de Dijon : en tant que produits soumis à autorisation, les produits biocides sont exclus du principe du Cassis de Dijon (voir l’art. 16a, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51). Il ne s’applique donc pas, en l’espèce, aux produits biocides.
D) Commentaires concernant les articles individuels
Art. 1 Objet
Contrairement à l’art. 1 RPB, l’art. 1 OPBiorév ne fixe pas les objectifs, car ceux-ci sont prescrits à l'art. 1 de la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1). La description de l’objet de l’OPBio est complétée. Il est plus détaillé dans l’OPBiorév que dans le RPB. Par rapport à la formulation actuelle, les nouveautés marquantes, notamment l’utilisation d’articles traités avec des produits biocides et le commerce parallèle de produits biocides, sont également exprimées de façon explicite. Le champ d’application est désormais réglé dans un art. 1a séparé.
Art. 1a Champ d’application
Al. 1
Le champ d’application est ici décrit dans un article séparé. Ce dernier précise que les articles traités relèvent du champ d’application de l’OPBio, comme l’indique également l’art. 1, par. 2, let. e, RPB. Il est