Rapport explicatif
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages
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Al. 3
Selon l'ARM en vigueur, une société ayant son siège dans l'UE peut également demander une autorisation pour les types d'autorisations concernés. Dans le cadre d'un ARM adapté, cela pourrait s'appliquer à des types d'autorisation supplémentaires selon le nouveau droit.
Art. 6 Substances de base employées comme produits biocides (abrogé)
Abrogation pure et simple dans le cadre de l'adaptation au RPB. Il a été renoncé dans le RPB à une « liste des substances de base et des exigences y relatives approuvées au niveau communautaire » (annexe IB de la directive 98/8/CE).
Art. 7 Types d’autorisation
Let. a à c (généralités) : ces dispositions correspondent au droit en vigueur selon l'art. 7, let. a, ch. 1 à 3, OPBio. Seuls les renvois aux nouvelles annexes 1 et 2 ont été adaptés (voir les explications relatives à l'art. 9).
Let. b : L'autorisation AnL requiert une évaluation coûteuse de la substance active et le produit ne peut être mis sur le marché qu'en Suisse. C'est pourquoi l'autorisation AnL n'a pratiquement aucune signification pratique à ce jour ; depuis l'entrée en vigueur de l’OPBio en 2005, il n'y a en tous cas pas eu une seule demande pour ce type d'autorisation.
Let. c : l'autorisation AN est une particularité provisoire (purement suisse), qui n'a aucune correspondance dans le droit de l'UE, raison pour laquelle elle ne fait pas non plus l'objet de l'ARM.
Let. d : lors de l'adaptation de la description de l'autorisation provisoire AC (purement suisse), il a été tenu compte du fait que de telles autorisations ne peuvent plus être accordées, mais qu'il est encore possible de les prolonger. L'ARM ne porte pas sur ce type d'autorisation.
Let. e : l'abréviation « AE » a été éliminée afin d'éviter les confusions avec les reconnaissances (en allemand ZA, Anerkennung).
Let. f : Introduction d'un nouveau type d'autorisation, à l'instar de la procédure d'autorisation simplifiée de l'UE (chap. V RPB). L'autorisation simplifiée concerne les produits biocides à faible risque et remplace l'enregistrement.
Let. g : correspond à la reconnaissance au sens de l'art. 7, let. c, OPBio (voir les explications relatives à l'art. 12 OPBiorév).
Let. h : introduction de la reconnaissance d'une autorisation de l’Union (chap. VII RPB, voir les explications relatives à l'art. 2, al. 2, let. m, et à l'art. 12 OPBiorév).
Let. i : introduction de l'autorisation des mêmes produits biocides selon l'art. 17, par. 7, RPB. Ce type d'autorisation était déjà possible selon l’OPBio sous le titre de « formulation-cadre » (voir l'art. 15, al. 2, OPBio). A la différence de la directive 98/8/CE, le RPB mentionne explicitement cette procédure, même si ce n'est que dans les grandes lignes. C'est pourquoi cet aspect est transposé en conséquence à l'art. 15 OPBiorév.
Let. j : introduction d'une autorisation de commerce parallèle, comme à l'art. 53 RPB. Il s'agit là d'une nouveauté complète dans le droit sur les produits biocides (voir les explications relatives à l'art. 13a OPBiorév).
Art. 8 Durée de validité
Al. 1
La durée de validité des autorisations est adaptée à celle du RPB (les sous-catégories sont répertoriées par durée de validité, dans l'ordre décroissant). La durée de la mise sur le marché et de l’utilisation à titre professionnel et commercial des produits biocides non soumis à autorisation est en outre réglée.