Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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titre professionnel ou commercial d'un produit biocide nécessite que celui-ci soit autorisé sur le territoire national.

Al. 2

bis

Cet alinéa correspond à l'al. 1 OPBio.

Al. 3

Dans les cas énumérés ici, il suffit de déclarer, à l’ON, l'intention de mettre des produits biocides sur le marché et que l'ON n'exprime aucune objection à l'encontre de cette mise sur le marché.:aucune autorisation n'est alors requise. Cette procédure correspond à la procédure de notification d'une nouvelle substance au sens de l'art. 16 OChim en relation avec l'art. 31 OChim. Il s'agit donc d'une solution intermédiaire entre une autorisation et la libre mise sur le marché.

Let. a : les produits biocides qui sont autorisés dans un Etat de l'EEE conformément à la procédure simplifiée peuvent être mis sur le marché en Suisse sans autorisation, si l'ON a reçu une déclaration dans les 30 jours précédant la date prévue de mise sur le marché et n'a pas pris position dans ce délai (voir l'art. 13c OPBiorév). Cette simplification de la mise sur le marché s'explique par le fait que de tels produits biocides ne présentent aucun ou seulement un très faible risque, raison pour laquelle aucune autorisation n'est requise (dans le cas d'une autorisation, l'ON dispose des données correspondantes sur le produit qui doivent être remises avec la demande ; cette exigence ne se justifie pas dans le cas présent). Cette réglementation correspond à la procédure selon l'art. 27 RPB, en vertu de laquelle un produit biocide autorisé dans l'UE dans le cadre de la procédure simplifiée peut être mis à disposition sur le marché dans tous les Etats membres sans qu’une reconnaissance mutuelle ne soit nécessaire (après notification à l'Etat concerné 30 jours avant la mise sur le marché). Elle exprime donc la volonté du législateur suisse de ne pas ériger d'entraves techniques au commerce inutiles, dans les cas où cela semble justifié dans la perspective de la protection de la santé et de l'environnement.

Let. b : les mêmes motivations s'appliquent aux produits biocides qui appartiennent à une famille de produits biocides autorisée (voir l'art. 2, al. 2, let. b, et l'art. 13d OPBiorév). Il ne s'agit toutefois pas ici d'une particularité suisse, car cette disposition résulte de la concrétisation de l'art. 17, par. 6, RPB (voir aussi le considérant 36 RPB).

Let. c : pour les mêmes raisons, aucune autorisation n'est requise pour les produits biocides disséminés à des fins de recherche et de développement (R&D ; voir l'art. 13f OPBiorév). Cette disposition correspond à celle de l’art. 56 RPB.

Al. 5

Concrétisation de l'art. 56, par. 2, RPB. Hormis la recherche et le développement, qui sont désormais réglés à l'al. 3, le nouvel al. 5 reprend la teneur de l'al. 2 précédant.

Art. 4 Produits biocides ne pouvant pas être autorisés

Al. 1

Let. c : concrétisation du RPB : le type de produit 20 a été supprimé dans l'annexe VI RPB, et le type de produit 23 précédent est devenu le type de produit 20.

Al. 2

Conformément à l'art. 56 RPB, plus aucune autorisation n'est requise pour la recherche et le développement. L'ON peut cependant lier les essais de dissémination à des obligations (voir l'art. 13f).

Art. 5 Etendue de l’autorisation et personnes habilitées à déposer une demande

Al. 1

Concrétisation de l'art. 17, par. 3, RPB.