Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Art. 10 Mise sur le marché de substances actives (abrogé)

L’art. 10 est abrogé : les substances actives « sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur » sont par définition des produits biocides (art. 2, al. 1, let. a). Les dispositions afférentes aux produits biocides s’appliquent à ces substances actives en ce qui concerne leur mise sur le marché et leur utilisation. Si des substances actives ne sont pas mises sur le marché ou utilisées « sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur », elles n'entrent pas dans le champ d’application de l’OPBio. L’art. 10 doit donc être abrogé. Le RPB ne contient pas non plus de dispositions particulières concernant la mise à disposition sur le marché ou la mise sur le marché de substances actives.

Section 2a Conditions à remplir pour les autorisations AL et AnL et dispositions particulières concernant les familles de produits biocides

Comme précisé au chap. 2 du présent commentaire, les autorisations AL et AnL font l’objet de l’ARM en vigueur. Dans la perspective de son maintien, les nouvelles dispositions du RPB doivent être reprises sous une forme équivalente pour ces types d’autorisations, ce qui signifie que les exigences relatives à l’autorisation sont identiques. L’étendue des nouveautés justifie une section supplémentaire constituée de nouveaux articles.

Art. 11 Conditions générales

Al. 1

La nouvelle réserve selon l’art. 11h pour l’octroi d’une autorisation AL ou AnL consiste en une évaluation comparative. On vérifie alors s’il existe des alternatives présentant un risque moins élevé (voir l’art. 11h).

Let. a : l’annexe VI RPB (Principes communs d’évaluation des dossiers de produits biocides) doit également constituer la base de l’évaluation des produits biocides en Suisse. Les changements à la let. a, ch. 1 à 4, proviennent de l’art. 19, par. 1, let. b, pt i à iv, RPB.

Let. b : reprise du contenu de l’art. 19, par. 1, let. c, RPB.

Let. d : reprise du contenu de l’art. 19, par. 1, let. f, RPB.

Let. e : cette disposition reproduit l’art. 19, par. 1, let. e, RPB. Le règlement (CEE) n°315/93, le règlement (CE) n° 1935/2004, le règlement n° 396/2005, le règlement (CE) n° 470/2009 et la directive 2002/32/CE qui y sont mentionnés correspondent en grande partie aux dispositions suisses citées à la let. e.

Al. 2

Concrétisation de l’art. 19, par. 9, RPB.

Art. 11a Conditions supplémentaires

Al. 1

Les dispositions ont été reprises en adaptant les renvois de l’art. 11, al. 3, OPBio.

Al. 2

Les dispositions ont été reprises de l’art. 11, al. 4, OPBio, et leur formulation a été améliorée.

Art. 11b Droit de demander la fixation de concentrations maximales

Cette réglementation concrétise l’art. 19, par. 7, RPB. Comme dans l’UE, il est ainsi stipulé qu’un demandeur se voit octroyer dans le champ d’application du RPB la compétence de demander la fixation d'une concentration maximale ou d'une valeur maximale dans la législation sur les denrées alimentaires ou sur les aliments pour animaux. De la sorte, l’interface entre l’OPBio et la législation sur les denrées alimentaires ou sur les aliments pour animaux est réglée plus clairement qu’avant. Cet instrument constitue une nouveauté en Suisse, un individu se voyant octroyer la compétence de mandater l’autorité responsable de la législation sur les denrées alimentaires ou sur les aliments pour animaux pour prescrire des concentrations maximales ou des valeurs maximales au niveau de l’ordonnance.