Rapport explicatif

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages

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Al. 1

La délégation de compétences législatives au niveau du département pour procéder à des adaptations à l’état des connaissances scientifiques et techniques tient compte de la nécessité de transposer en temps quasi-réel le droit de l’UE dans le droit national. Une telle réglementation est p. ex. prévue à l’art. 2, al. 3, OPBiorév.

Al. 2

Par analogie à l’al. 1, le département, en accord avec d’autres départements, se voit conférer la compétence de légiférer quand certains aspects de l’autorisation ou de la mise sur le marché de produits biocides doivent être définis de manière plus précise, comme dans l’UE. Une telle réglementation se retrouve p. ex. à l’art. 15, al. 2, OPBiorév.

Al. 3

Cette réglementation dispose que les départements concernés doivent se référer aux actes d’exécution et aux actes délégués de la Commission européenne lors de la mise en œuvre des compétences législatives qui leur sont conférées en vertu des al. 1 et 2 OPBiorév. La volonté d’une harmonisation est ainsi également signalée à l’UE.

Al. 4

En accord avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP a la compétence de procéder à l’adaptation des détails techniques de moindre importance, sur la base de l’art. 39, al. 2, LChim. Il en est fait usage à l’art. 9, al. 3.

Al. 5 et 6

Comme indiqué, les divergences résultant de l’ARM qui prime le droit national (car international) ne peuvent pas être reproduites dans l’OPBiorév. En guise de solution pragmatique, il est dès lors prévu de les publier sur le site Internet de l’ON, notamment dans la perspective de nouvelles compétences (extraterritoriales ; p. ex. pour les demandes d’autorisation de l’Union). Cette approche est valable jusqu’à la prochaine révision (totale). Il est ainsi possible de reproduire les droits et les devoirs des administrés et, le cas échéant, d’autres compétences administratives dans un contexte international (voir les explications relatives à l’art. 50a pour ce qui est de l’exécution).

Art. 2 Définitions

Différentes définitions ont été modifiées ou introduites dans le RPB par rapport à la directive 98/8/CE. Dans la mesure où elles sont requises pour l’OPBiorév et ne sont pas en contradiction avec la base légale (LChim et LPE), elles sont reprises le plus fidèlement possible de l’art. 3 RPB. Puisqu'il s'agit d'une révision partielle, l’ordre des définitions a dû être maintenu: cela ne correspond donc pas à l'ordre des définitions à l'art. 3 RPB mais facilite la lecture pour les administrés. Les définitions de la LChim qui n’ont pas besoin d’être précisées, notamment les termes de « substance active » et de « mise sur le marché », ne figurent pas dans l’OPBiorév. Il reste à préciser que la définition du terme « utilisation » selon l’art. 3, par. 1, let. k, RPB est beaucoup plus étendue et ne doit donc pas être assimilée à celle de l’OPBiorév : L’emploi s’entend dans l’OPBio conformément à son acception courante, c.-à-d. comme une sous-catégorie de l’« utilisation » au sens de l’art. 4, al. 1, let. j, LChim.

Al. 1

Let. a : la définition « Produits biocides » repose sur les définitions du RPB pour les produits biocides (art. 3, par. 1, let. a, RPB) et les articles traités (art. 3, par. 1, let. l, RPB). Sur le fond, les définitions des produits biocides du RPB et de l’OPBiorév sont équivalentes. Contrairement à la directive 98/8/CE, les objets ayant une « action biocide externe » ont déjà été pris en compte dans la définition de l’OPBio. Par rapport à cette définition, sont désormais considérées comme produits biocides non seulement les substances et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, mais aussi les substances et les préparations à partir desquelles des substances actives sont générées. Ces produits étaient déjà considérés dans la pratique comme produits biocides même sans que cela n'ait été précisé dans l'ordonnance. La nouvelle formulation offre à présent une sécurité juridique.