Rapport explicatif
Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 41 pages
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Art. 11c Facteurs d’évaluation
L’évaluation et l’autorisation des usages doivent se fonder sur les mêmes critères que dans le RPB. Les let. a à e OPBiorév sont le reflet de l’art. 19, par. 2, let. a à e, RPB.
Art. 11d Restriction de l’autorisation à certains usages
Cette disposition se fonde sur la concrétisation de l’art. 19, par. 3, RPB (voir le considérant 28 RPB). Il s’agit de s’assurer que seuls des produits biocides dont le profil de risque a été évalué dans le cadre de l’autorisation seront mis sur le marché. L’emploi du même produit biocide pour un usage différent de celui indiqué dans la demande d’autorisation peut en effet déboucher sur un profil de risque totalement différent, raison pour laquelle la protection de la santé et de l’environnement serait concernée.
Art. 11e Produits biocides destinés à être utilisés par le grand public
L’interdiction de remise des produits biocides présentant certaines caractéristiques dangereuses est déjà inscrite dans l’art. 43 OPBio. Le nouveau droit de l’UE a introduit une réglementation similaire dans le RPB. L’interdiction de remise n’est cependant pas réglée dans un article spécial consacré à la remise de produits biocides, mais à l’art. 19 RPB, qui règle toutes les conditions d’octroi d’une autorisation. Ainsi, l’utilisation d’un produit biocide par le grand public doit-elle être interdite lorsqu’il présente les propriétés mentionnées au par. 4 de l’art. 19 RPB très détaillé. Ces dispositions ont été intégralement reprises à l’art. 11e OPBiorév. L’art. 43, al. 2, OPBio était donc obsolète et a été abrogé.
Art. 11f Exceptions aux exigences
Al. 1
Il est question de l’analyse socio-économique, telle que décrite à l’art. 19, par. 5, al. 1, RPB (voir le considérant 12 RPB). Une telle réglementation n’existait pas dans la directive 98/8/CE. Comme l’indique le deuxième alinéa des dispositions évoquées du RPB, la mise sur le marché est limitée à l’Etat membre qui autorise la mise sur le marché sur la base de son analyse socio-économique. Il apparaît ainsi que le résultat de cette analyse peut différer d’un Etat membre à l’autre, et donc aussi en Suisse.
Al. 2
La compétence déléguée au département concernant le règlement des détails n’a pas d’équivalence dans le RPB. Elle a été stipulée parce qu’une marge de manœuvre particulièrement vaste est accordée à l’autorité (c.-à-d. à l’ON) selon l’al. 1 pour la forme d’autorisation basée sur des critères socioéconomiques. C’est la raison pour laquelle il incombe au département de fixer les critères dans le détail. Les notes techniques d’orientation de la Commission européenne (voir l’art. 24 RPB), le cas échéant complétées par d’autres prescriptions, servent de référence à cet égard.
Al. 3
Cette disposition reproduit l’art. 19, par. 5, al. 2, RPB.
Art. 11g Conditions particulières applicables aux familles de produits biocides
Al. 1
Pour mémoire, les familles de produits biocides correspondent pour l’essentiel aux formulations-cadres sous l'ancien régime de l’art. 15 OPBio. La présente disposition correspond à l’art. 19, par. 6, al. 2, RPB. Elle fixe les grandes lignes pour l’autorisation d’une famille de produits biocides. L’obligation de déclaration est décrite à l’art. 13c.
Al. 2
Cette disposition correspond à l’art. 19, par. 6, al. 1, première phrase RPB. Elle fixe les dérogations aux grandes lignes tolérées par l’ON lors de son évaluation en vue de l’autorisation d’une famille de produits biocides.
Al. 3
Cette disposition correspond à l’art. 19, par. 6, al. 1, deuxième phrase, RPB.