Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
produits agricoles soient visés ici en priorité, d'autres biens entrent en considération tels les médicaments (antibiotiques) ou les dispositifs médicaux. Contrairement aux biens courants, dont la consommation baisse en cas de gestion réglementée, la demande de médicaments explose en cas de crise (pandémie). Il faudrait, par conséquent, constituer des réserves obligatoires volumineuses bien qu'en temps normal, ces médicaments ne puissent pratiquement pas être écoulés sur le marché. Une fois passée leur date de péremption, il faudrait les détruire. La branche des médicaments et des dispositifs médicaux est de moins en moins disposée à supporter ce risque. L'art. 20 élargit à son al. 2 la réglementation actuelle à tous les produits sans restriction.
Pour que les charges fiscales ne portent pas un coup fatal aux réserves obligatoires - qui représentent des montants considérables -, la Confédération et les cantons ont toujours pris en compte les risques particuliers dans l'assiette des impôts directs et appliqué des barèmes réduits. Le Conseil fédéral a réglementé les détails à l'art. 7a de l'ordonnance du 6 juin 1983 sur la constitution de réserves (RS 531.211): cette formule a fait ses preuves et sera reconduite sur la base de l'art. 21, al. 1. De même, selon l'al. 2, les propriétaires de réserves obligatoires n'ont pas à payer de droits de timbre.
L'engagement financier de la Confédération, en tant que garante, requiert des sûretés appropriées sur les marchandises stockées. Or, le gage mobilier ne peut pas frapper ces stocks car ils sont rarement isolés mais plutôt mélangés aux réserves d'exploitation et ne peuvent donc pas être soustraits au pouvoir de disposer qu'a leur propriétaire. Les stocks obligatoires doivent être renouvelés régulièrement, tout comme les réserves d'exploitation, pour que les marchandises disponibles soient conformes au marché. Aussi le législateur at-il opté très tôt pour une réglementation spéciale. Régulièrement affinée grâce à une longue pratique, elle a fait ses preuves en tant que système fermé. Les détails sont réglés aujourd'hui dans l'ordonnance du 6 juillet 1983 sur le droit de disjonction et droit de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires (RS 531.212).
La prétention légale à obtenir des sûretés prend effet dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire (art. 22, al. 1). Les sûretés ne se réfèrent pas uniquement à la marchandise décrite dans le contrat, mais aussi aux créances compensatoires et, si la réserve présente un découvert, aux marchandises du même genre appartenant au propriétaire de la réserve obligatoire. Par rapport au droit de disjonction de la Confédération, tous les droits réels et impératifs sur la marchandise demeurent sans effet, à l'exception du droit de rétention qu'a l'entrepositaire selon l'art. 485 CO (art. 22, al. 2).
La prétention à obtenir des sûretés produit son effet réel de plein droit, sitôt que le propriétaire de la réserve obligatoire est déclaré en faillite, que la faillite est ajournée ou qu'il est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire, à condition que la Confédération ou une entreprise tierce ait assumé ses engagements découlant du contrat de garantie (art. 23, al. 1). Si, à la réalisation des réserves obligatoires, il résulte un excédent, la Confédération ou l'entreprise tierce doit d'abord assumer les obligations du fonds de garantie vis-à-vis du débiteur. L'excédent doit être versé à la masse en cas de faillite ou de sursis concordataire, voire au débiteur en cas de concordat, avec compensation sous forme de dividendes ou de sursis extraordinaire (al. 2). Si la Confédération ou l'entreprise tierce n'est pas entièrement dédommagée par le produit de la réalisation, elle participe - en tant que créancière ordinaire - à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert (al. 3).