Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Le droit qu'a la Confédération d'obtenir des sûretés est sauvegardé en cas d'exécution générale, mais aussi en cas de poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur sa réserve obligatoire (art. 24).
L’art. 25 remplace l'art. 15 LVG. La version actuelle manque de précision. Les actions révocatoires doivent d'abord être intentées par l'administration de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2 LP). L'administration de la faillite peut renoncer à faire valoir ses prétentions si elle estime qu'elle n'a guère de chance de réussir. Si les créanciers confirment ce renoncement, chacun d'entre eux peut exiger qu'on lui cède ces prétentions pour qu'il les fasse valoir luimême (art. 260 LP). Si l'on reprenait l'ancien libellé, la situation changerait de la façon suivante: d'une part, les prétentions reviendraient toujours à la Confédération, de sorte que la masse de faillite n'aurait pas à renoncer à les faire valoir. Mais cela ne semble pas nécessaire: si l'administration de la faillite fait elle-même valoir ses prétentions en matière de révocation, le produit est versé à la masse et la Confédération peut directement en profiter grâce à son droit de gage (art. 24, al. 1). D'autre part, le libellé d'origine laissait supposer que si la Confédération ne voulait pas intenter cette action, cela excluait toute possibilité de le faire pour les autres créanciers. Cela ne semble ni nécessaire ni adéquat. Il est donc correct que la Confédération (ou un tiers éventuel) ait seulement, selon l'art. 25, un droit de priorité vis-à-vis des créanciers pour céder ses prétentions selon l'art. 260 LP, et ce, uniquement pour les prétentions en matière de révocation découlant de la vente des marchandises d'une réserve obligatoire mais pas à toutes les prétentions sur la cession.
2.2.5 Section 5: Exploitation des ressources suisses (art. 26 et 27)
Le bois compte parmi les rares ressources qui, en temps de crise, peuvent être utilisées comme matériau de construction ou comme source suisse d'énergie. L'effort important que demande l'exploitation de cette ressource requiert des préparatifs en temps voulu. S'il fallait, une crise se profilant, pratiquer une exploitation plus intensive des forêts, on devrait - dès le stade des préparatifs - prendre les mesures visées à l'art. 26. Pour couvrir les coûts liés à ces mesures, le secteur forestier peut créer, à l'instar des fonds de garantie, un fonds de compensation alimenté par les taxes que les propriétaires de forêts doivent acquitter lors de chaque coupe de bois.
Face aux changements climatiques, l'approvisionnement en eau potable a compté parmi les préoccupations de l'AEP ces dernières années. Comme par le passé, on s'accorde à dire que cette tâche est avant tout l'affaire des cantons et communes. La Confédération doit simplement veiller, en édictant des prescriptions sur la coordination en vertu de l'art. 27, à ce que des mesures soient prises dans l'intérêt du pays: il s'agit par exemple de directives techniques pour que communes et régions puissent s'entraider. Mais elle est aussi habilitée à édicter des prescriptions pour les services des eaux quant aux réserves minimales à constituer et au matériel technique. Sur la base du droit en vigueur, elle a édicté ces prescriptions dans l'ordonnance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC; RS 531.32).