Rapport explicatif
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages
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2.3 Chapitre 3: Mesures de gestion réglementée pour affronter une grave pénurie (art. 28 à 32)
Les mesures prises en vertu du présent chapitre constituent une intervention directe sur le marché pour éviter ou contrer une crise d'approvisionnement. Elles figurent parmi les plus incisives de l'AEP et ne se justifient qu'en cas de crise grave. Et même alors, les mesures de gestion réglementée sont soumises au principe général de la proportionnalité.
2.3.1 Grave pénurie (art. 28)
Pour ordonner une gestion réglementée, il faut que la Suisse se trouve face à une pénurie imminente ou survenue que l'économie privée n'est plus en mesure de maîtriser. Sur ce point, le projet se rattache au droit en vigueur. Cependant, l'élément déterminant n'est plus une cause précise mais une réalité économique. Au final, ordonner des mesures de gestion réglementée est une question laissée à l'appréciation politique du Conseil fédéral. Il était déjà clair jusqu'ici qu'on ne parlait de pénurie grave que si un sous-approvisionnement touchait tout le pays ou, du moins, une grande partie du territoire. Si un problème se fait sentir dans une région ou une zone limitée ou s'il n'affecte que quelques entreprises, on ne parle pas de pénurie grave. De même, une simple hausse des prix n'est pas un indice suffisant pour une pénurie grave. Toutefois, moins les fournisseurs d'un bien ou d'un service vital sont nombreux sur le marché, plus une simple prestation peut devenir importante dans l'optique d'une pénurie. De ce fait, la structure du marché, dans une branche, joue aussi un rôle clé dans l'appréciation de la situation. Ainsi, la défaillance partielle ou totale d'un monopoleur ou d'un prestataire oligopolistique peut entraîner une grave pénurie. L'important est de savoir s'il existe ou non des possibilités de substitution suffisantes pour fabriquer un produit vital ou pour offrir un service vital. Décider qu'un bien ou un service est vital relève de la politique: cela dépend, en fin de compte, des efforts que l'Etat et l'économie privée sont prêts et aptes à fournir. Avant d'intervenir, le Conseil fédéral évalue la situation en dialoguant avec les cantons, le secteur privé, ses associations et entreprises. En l'occurrence, les agents de milice qui proviennent des branches économiques en tant qu'employeurs, employés et consommateurs, constituent une aide institutionnelle précieuse lorsqu'il faut prendre des décisions. Lorsqu'on prépare des mesures de gestion réglementée, surtout celles à but préventif visées à l'art. 28, let. b, il faut aussi impliquer les acteurs importants, soit les entités fédérales, autorités et exploitants chargés de l'approvisionnement en temps normal.
En vertu de l'art. 28, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures de gestion réglementée lorsque l'approvisionnement en biens et services vitaux est fortement menacé (let. a) ou perturbé (let. b), au point que l'économie privée n'est plus en mesure de maîtriser la situation. Lorsqu'il s'agit d'une menace, la condition supplémentaire est qu'elle entraîne de graves dommages pour toute l'économie. C'est le cas lorsque des infrastructures critiques (requises en électricité, communication ou TI) menacent de s'effondrer ou lorsqu'une pandémie risque d'atteindre l'Europe ou la Suisse. Si la deuxième variante représente un cas classique (une crise est déjà survenue), on s'aventure en terre inconnue si la menace est un fait générateur contre lequel il faut se protéger. Selon le principe de subsidiarité, en intervenant de façon ciblée et en temps voulu, on vise à rendre à l'économie privée les moyens d'assumer sa fonction d'approvisionnement. En d'autres mots, par des mesures de gestion réglementée, l'Etat ne cherche pas à se substituer aux milieux économiques mais