Rapport explicatif

Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 49 pages

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simplement à les soutenir. Les interventions préventives permettent d'éviter qu'une crise grave ne se déploie dans toute sa sévérité, entraînant des dommages catastrophiques pour l'économie, ce qui exigerait alors des efforts disproportionnés pour y remédier.

On ne peut déterminer d'emblée le moment idéal pour intervenir. La let. a précise que les probabilités doivent être fortes qu'une crise se déclare, impliquant de graves dommages à l'économie. Toutefois, comparée à une gestion réglementée classique, au sens de la let. b, une telle intervention doit naturellement avoir une ampleur limitée.

2.3.2 Prescriptions sur les biens et services vitaux (art. 29 et 30)

Le Conseil fédéral n'est pas libre de choisir les mesures de gestion réglementée. Le principe de la légalité, l'ingérence de l'Etat dans la liberté économique et la sécurité du droit requièrent une liste exhaustive des divers moyens d'action. Ceux figurant aux art. 29, al. 1 et 30, al. 1 sont de nature et d'intensité diverses. Plusieurs mesures peuvent être prises en parallèle pour atteindre certains objectifs. Toutes les mesures de gestion réglementée sont disponibles aussi bien lorsque la pénurie a éclaté que lorsqu'elle menace. Les biens et services vitaux visés à l'art. 4 font l'objet des mesures de gestion réglementée. La majorité des mesures vise à soutenir l'offre du marché ou à l'étoffer. Les art. 29 et 30, à leur al. 2, confèrent au Conseil fédéral la compétence de passer, à ses frais, des actes juridiques pour faire appliquer des mesures contraignantes. Garantir l'approvisionnement du pays étant avant tout l'affaire de l'économie privée, cette disposition n'a elle aussi qu'un caractère subsidiaire. En cas de grave pénurie, on peut envisager que, dans certaines conditions, la Confédération doive elle-même mettre en œuvre des mesures pour garantir certaines prestations. La condition reste toujours que l'économie ne soit plus en mesure de le faire. Concrètement, on peut imaginer que la Confédération achète elle-même des marchandises.

Marchandises (art. 29)

Cela concerne en premier lieu les biens vitaux. Si une augmentation de l'offre ne suffit pas pour combler un sous-approvisionnement, on peut recourir à d'autres mesures pour restreindre, directement ou non, la demande. Les grands classiques sont l'attribution de quantités réduites comme le rationnement, les restrictions d'utilisation, de consommation et de l'offre ou encore le contingentement (art. 29, let. a et b).

Souvent, il faut attendre un certain temps pour voir les effets des mesures prises afin de gérer la transformation et la production de biens (art. 29, let. c). Lors d'une gestion réglementée sur le court et le moyen termes, on ne va donc pas modifier la production en profondeur (reconversions, programmes d'extension des cultures dans l'agriculture vivrière). Ce type de mesures est réservé aux crises de longue durée. C'est pourquoi, il faut privilégier les mesures visant à accroître la production à plus court terme, par ex. en modifiant ponctuellement certains processus industriels. On recourt aux stocks obligatoires et autres réserves (art. 29, let. f) pour faire remonter l'offre en biens vitaux. La libération des réserves obligatoires a un impact rapide et permet de prévenir, à court terme, une rupture de stocks. A moyen terme, cette mesure, combinée à d'autres, permet d'étoffer l'offre du marché. L'obligation de livrer (art. 29, let. g), associée à une libération des stocks obligatoires, est surtout une mesure d'accompagnement pour éviter l'accaparement de marchandises et une hausse illicite des prix. Les mesures pour promouvoir les importations (art. 29, let. h) visent à inciter le secteur privé à importer des biens vitaux