Rapport sur les résultats
Consultation 2012/34: Révision totale de la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (loi sur l'approvisionnement du pays, LAP) · 59 pages
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L’ASIG regrette que le projet de loi ne mentionne pas la possibilité de constituer une réserve
obligatoire à titre supplétif. En outre, il faudrait vérifier si ces réserves seraient aussi autorisées au cas où la branche constituerait sa propre organisation chargée des réserves obligatoires.
4.13 Art. 14 Constitution de stocks à titre volontaire
scienceindustries demande de reformuler l’al. 2 :
« L’art. 10, al. 1 et 2, l’art. 11, al. 1 et 2 ainsi que les art. 12 et 13 s’appli-
quent par analogie au stockage à titre volontaire. »
BL propose comme al. 3 :
En cas de gestion réglementée et en vertu de l’art. 29, les entreprises peuvent
(…) utiliser les stocks constitués de leur plein gré (....) pour leur propre
usage ou pour ravitailler leur clientèle ».
4.14 Art. 16 Constitution de fonds de garantie
Carbura souhaite qu’on ajoute, à l’al. 1, après « entité privée », « (organisation chargée des ré-
serves obligatoires ) ».
réservesuisse et swiss granum ne voudraient pas que les compétences soient désormais délé-
guées du Département à l’Office fédéral et demandent de reformuler l’al. 2 :
« Les statuts sur la création, l’adaptation et la liquidation d’un fonds de ga-
rantie doivent être approuvés par le Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche (DEFR). »
La FMS, l’USAM et VSGF appuient cette demande avec la version suivante :
« Le Conseil fédéral règle, sur la base d’ordonnances, l’obligation d’ap-
prouver les statuts et règlements sur la création, la gestion, l’adaptation et
la liquidation d’un fonds de garantie. »
Carbura, qui fait des propositions en matière de contrôle de gestion et de convention sur les
prestations, suggère de reformuler l’al. 2 :
« Les statuts des organisations chargées des réserves obligatoires ainsi que
la création, l’adaptation et la liquidation d’un fonds de garantie requièrent
l’approbation du Département. L’organisation chargée des réserves obliga-
toires soumet à l’Office fédéral, pour approbation, le rapport établi par l’or-
gane de révision externe. »
En outre, Carbura désire un nouvel al. 2a :
« L’Office fédéral passe des conventions sur les prestations avec les organi-
sations chargées des réserves obligatoires. Ces conventions fixent notam-
ment les objectifs suivants :
a. volume à stocker ou besoins à couvrir
b. qualité des biens et des services
c. base de calcul pour les contributions des membres au fonds de garantie
d. gestion et utilisation des avoirs des fonds de garantie.