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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages
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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012
4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs3, y compris les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en relation avec ces services de transport;
Art. 4, al. 1, let. a
1Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle se monte annuellement à:
Francs
a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de
personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remor-650
ques servant au transport de personnes et les caravanes d'un poids
total supérieur à 3,5 t
Art. 10 Courses effectuées en TCNA: procédure de remboursement
Le Département fédéral des finances (DFF) règle, en relation avec les parcours initiaux et terminaux effectués en TCNA:
a. la procédure de remboursement;
b. les devoirs des détenteurs de véhicules;
c. la manière dont les détenteurs doivent apporter la preuve des transports effectués.
Titre précédant l'art. 11
Section 3 Transports de bois, de lait en vrac et d'animaux de rente
Art. 11, al. 1, 3 et 4
1Pour les véhicules servant uniquement au transport de bois brut, à savoir le bois en grumes, le bois d'industrie, le bois d'énergie et les déchets de bois, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés aux art. 4, al. 1, let. f, et al. 2, let. b, 14, al. 1, 14a, al. 1 et 14b, al. 1.
3Le DFF détermine les transports donnant droit au remboursement de la redevance sur le trafic des poids lourds.
4Il détermine:
a. la procédure de remboursement;
b. les devoirs des détenteurs de véhicules;
c. la manière dont les détenteurs doivent apporter la preuve des transports effectués.