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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages

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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012

Art. 36a, al. 1

1La personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, qui désire remettre une véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, dans le cadre de la conclusion du contrat, demander à la Direction générale des douanes si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s'il ne s'agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

Art. 42

L'Administration des douanes peut exploiter des stations de contrôle fixes ou mobiles.

Art. 50 Retard de paiement

1Si la redevance pour un véhicule suisse n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, celui-ci est mis en demeure; si la mise en demeure reste sans effet, l'Administration des douanes peut, en plus des mesures visées à l'art. 14a LRPL:

a. refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou

b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

2Si la redevance pour un véhicule étranger n'est pas payée, si des paiements anticipés ou des fournitures de sûretés sont omis ou si des mesures de garantie ordonnées par les autorités d'exécution ne sont pas mises en œuvre par le détenteur, l'Administration des douanes peut:

a. refuser l'autorisation de poursuivre le voyage avec le véhicule, ou

b. séquestrer le véhicule, pour autant que cela soit conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances.

Art. 62 c Disposition transitoire relative à la modification du …

Les remorques suisses immatriculées avec une plaque interchangeable qui sont soumises à la redevance liée aux prestations doivent être munies du signe visé à l'art. 13b dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente ordonnance.

II

La présente ordonnance est complétée par une annexe 5 conformément au texte cijoint.

III

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.