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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages
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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012
Annexe (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 4 avril 2007 réglant les compétences de l'Administration fédérale des douanes en matière pénale5
Art. 1, al. 1, let. j
1 L'Administration fédérale des douanes (AFD) est compétente pour poursuivre et juger les infractions au sens des:
j. art. 22 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds6;
2. Ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes7
Annexe, chiffre 11
Chiffre Emolument
11 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) ou forfaitaire (RPLF)
11.1 Un émolument est perçu:
11.11 pour l'établissement:
11.111 – (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr. par
certificat RPLP) lors de la sortie de Suisse justificatif 11.112 – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. par
de la RPLP ou de la RPLF document 11.113 – de cartes à puce supplémentaires ou leur remplacement 20 fr. par
carte à puce 11.114 – de rappels en cas d'inobservation du délai de déclaration 20 fr. par rappel
ou du délai de paiement
11.12 autres activités en rapport avec la perception de la RPLP ou
de la RPLF:
11.121 – correction de déclarations et de taxations en raison de émolument selon
manquements de la personne assujettie à la redevance ch. 1
11.122 – dépenses en rapport avec l'envoi répété de déclarations en émolument selon
enveloppes non affranchies ch. 1, plus les frais de port facturés à l'AFD
11.123 – acceptation de cautionnements généraux en tant que émolument selon
sûreté d'un compte RPLP ou PCD ch. 6
11.124 Remboursements émolument selon
ch. 8.13, compte tenu du ch. 8.34