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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages

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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012

Art. 13b Remorques immatriculées avec une plaque interchangeable

1Les remorques suisses immatriculées avec une plaque interchangeable et soumises à la redevance liée aux prestations doivent être munies à l'arrière, aux frais du détenteur, d'un signe indiquant le poids total maximal autorisé figurant dans le permis de circulation.

2Le signe doit répondre aux exigences énoncées à l'annexe 5.

3Si le détenteur omet d'apposer le signe visé à l'al. 1 ou si ce dernier ne répond pas aux exigences visées à l'al. 2, la redevance grevant les véhicules articulés immatriculés séparément et les trains routiers est calculée sur la base du poids maximal autorisé de l'ensemble figurant dans le permis de circulation du tracteur à sellette ou du véhicule tracteur.

4Les autorités cantonales d'exécution ou les entreprises et organisations autorisées à effectuer un contrôle subséquent contrôlent le signe lors du contrôle périodique du véhicule ou à l'occasion de contrôles du trafic lourd. Si le signe visé à l'al. 1 a été omis ou s'il ne répond pas aux exigences visées à l'al. 2, il faut en informer la Direction générale des douanes par un rapport écrit.

Art. 16, al. 2

2Le montage et la mise en service de l'appareil de saisie doivent être effectués par des stations de montage agréées par l'Administration des douanes. Le DFF règle les détails concernant les exigences posées aux ateliers qui installent, contrôlent et réparent des appareils de saisie ainsi que le contrôle desdits ateliers. Lors de la mise en service, ainsi que lors de chaque vérification ultérieure, ces stations de montage procèdent au test de conformité de l'ensemble de l'instrument de mesure; elles établissent l'attestation de conformité requise contre versement d'un émolument.

Art. 33a Remboursement pour les véhicules loués pour l'armée ou la protec-

tion civile

1Pour chaque jour au cours duquel il est prouvé qu'un véhicule loué pour l'armée ou la protection civile circule dans l'un des buts énoncés à l'art. 3, al. 1, let. a ou abis, le détenteur a droit au remboursement de1/360 de la redevance annuelle. Chaque jour durant lequel le véhicule circule aussi bien en tant que véhicule visé à l'art. 3, al. 1, let. a ou abis, qu'en tant que véhicule soumis à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds donne droit à la moitié du remboursement.

2Les demandes de remboursement, accompagnées des fiches de contrôle des courses correspondantes, des contrats de location, des procès-verbaux de prise en charge et de remise, des éventuelles autorisations de la Direction générale des douanes et de l'indication de l'emploi, doivent être présentées à l'Administration des douanes dans un délai d'une année après l'expiration de la période fiscale. L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.

3Les montants inférieurs à 50 francs par demande ne sont pas remboursés.