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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages
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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012
c. pour les véhicules automobiles qui sont dispensés de l'obligation de montage d'un appareil de saisie conformément aux dispositions de l'art. 15, al. 5: le poids de l'ensemble.
2Si, pour les trains routiers et les véhicules articulés visés à l'al. 1, let. b, la remorque tractée est déclarée dans l'appareil de saisie conformément aux prescriptions avec toutes les données nécessaires à la taxation et si le poids maximal autorisé de l'ensemble figurant dans le permis de circulation n'est pas atteint, le calcul de la redevance est régi par les dispositions suivantes:
a. Pour les trains routiers, le poids total maximal autorisé du véhicule tracteur et le poids total maximal autorisé de la remorque déclarée qui figurent dans les permis de circulation respectifs sont additionnés.
b. Pour les véhicules articulés, le poids à vide du tracteur à sellette et le poids total maximal autorisé de la semi-remorque déclarée qui figurent dans les permis de circulation respectifs sont additionnés.
c. Pour les véhicules articulés, si seul le tracteur à sellette est soumis à la redevance, son poids à vide est déterminant.
d. Pour les véhicules articulés, si seule la semi-remorque est soumise à la redevance, son poids total maximal autorisé est déterminant.
3Si plusieurs permis de circulation sont disponibles pour un véhicule ou si plusieurs poids à vide, poids totaux, poids de l'ensemble ou poids remorquables figurent dans le permis de circulation, la redevance est calculée d'après le poids le plus élevé.
4Si aucun poids maximal autorisé de l'ensemble n'est mentionné dans le permis de circulation, on considère comme tel la somme du poids total du véhicule mentionné dans le permis de circulation et du poids remorquable, si ce dernier est supérieur à 3,5 tonnes.
5Pour les véhicules étrangers, le calcul des poids déterminants est également régi par le droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales sont réservées.
Art. 13a Poids déterminant pour les véhicules soumis à la redevance forfai-
taire
1Est déterminant pour la fixation de la redevance:
a. le poids total figurant dans le permis de circulation pour les véhicules visés à l'art. 4, al. 1, let. b à g;
b. le poids remorquable figurant dans le permis de circulation du véhicule tracteur pour les remorques visées à l'art. 4, al. 2.
2Pour les véhicules visés à l'art. 4, al. 1, let. a, la redevance est perçue par véhicule indépendamment du poids total mentionné dans le permis de circulation.
3Pour les véhicules étrangers, le calcul des poids déterminants est également régi par le droit suisse en matière de circulation routière. Les réglementations divergentes découlant de conventions internationales sont réservées.