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Consultation 2012/38: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 11 pages

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Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations RO 2012

Art. 12 Transports de lait en vrac et d'animaux de rente

1Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.

2Pour les véhicules de transport d'animaux, à l'exclusion des véhicules de transport de chevaux, servant uniquement au transport d'animaux de rente, la redevance se monte à 75 % des taux énoncés aux art. 14, al. 1, 14a, al. 1, et 14b, al. 1.

Art. 12a, titre

Conditions

Art. 12b Preuve et conservation de documents

1Le requérant doit apporter à la Direction générale des douanes, lorsque celle-ci en fait la demande, la preuve que l'engagement a été respecté.

2Il doit conserver tous les documents et justificatifs essentiels visés aux art. 11, al. 1, et 12 pendant cinq ans et les présenter à la Direction générale des douanes lorsque celle-ci en fait la demande.

Titre précédant l'art. 12c

Section 4 Véhicules loués pour la protection civile

Art. 12c

La Direction générale des douanes statue sur les demandes d'exonération de la redevance fondées sur l'art. 3, al. 1, let. abis, ch. 3, en tenant compte de la proposition de l'Office fédéral de la protection de la population et d'une possible distorsion de concurrence.

Titre précédant l'art. 13

Chapitre 3 Poids déterminant et tarif

Art. 13 Poids déterminant pour les véhicules soumis à la redevance liée aux

prestations

1Sont déterminants pour le calcul de la redevance les maxima autorisés figurant dans le permis de circulation:

a. pour les camions, les tracteurs à sellette et les véhicules articulés immatriculés en tant qu'unités: le poids total;

b. pour les trains routiers et les véhicules articulés immatriculés séparément: le poids de l'ensemble;