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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages
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pas en Suisse, l’impôt à la source est perçu par le canton dans lequel l’établissement stable se situe.
2Lorsque le travailleur au sens de l’art. 32 est domicilié ou en séjour dans un canton autre que celui mentionné à l’al. 1 à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, l’autorité compétente vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal.
3Si le travailleur au sens de l’art. 35 séjourne à la semaine dans un canton autre que celui mentionné à l’al. 1, l’autorité compétente vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur séjourne à la semaine.
4Est compétent pour retenir l’impôt à la source en application de l’art. 35, al. 1, let. b, le canton dans lequel l’artiste, le sportif ou le conférencier exerce son activité.
5Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure
a. des travailleurs au sens de l’art. 32: le canton dans lequel le contribuable est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b. des travailleurs au sens de l’art. 35: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité lucrative à l’échéance de la période fiscale ou de l’assujettissement, ou le canton dans lequel il séjourne à la semaine.
Art. 49, al. 2, 2bis, 2teret 5
2Le contribuable peut, jusqu’à la fin mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement dans la mesure où:
c. il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 37; ou
d. si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 37.
2bisLe débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’à la fin mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
2terIl est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
5Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.
Art. 72s Adaptation des législations cantonales à la modification du...
1Les cantons adaptent leurs législations aux art. 32, 33, al. 1 et 2, 33a, 33b, 34, al. 2, 35, al. 1, phrase d’introduction, let. h et j, al. 2 et 3, 35a, 37, al. 1, let. b, al. 2 à 4, 38, al. 4, 38a ainsi que 49, al. 2, 2bis, 2teret 5 pour la date de leur entrée en vigueur.
2A compter de l’entrée en vigueur de la modification du … les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte.