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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages
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a. la quasi-totalité de leurs revenus mondiaux sont imposables en Suisse;
b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse.
2Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let a et h, qui ne réunissent pas les conditions énumérées à l’al. 1 peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévu par une convention contre les doubles impositions que la Suisse a conclue.
3Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.
4Le DFF, en collaboration avec les cantons, définit plus précisément les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.
Art. 37, al. 1, let. b et al. 2 à 4
1Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu:
b. de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu’il lui a fournies, sur le montant de l’impôt perçu à la source et sur le barème appliqué.
2Le débiteur des prestations imposables doit également retenir l’impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.
3Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au maximum à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.
4Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à la source les membres de l’administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l’entreprise.
Art. 38, al. 4
Abrogé
Titre précédant l’art. 38a
Chapitre 5 Compétence territoriale dans le cadre de l’impôt à la source
Art. 38a
1Est responsable de la retenue de l’impôt à la source en application des art. 32 et 35 le canton dans lequel le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal ou dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable. Lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe