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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages
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par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.
4Si le débiteur de la prestation imposable est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à la source les membres de l’administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l’entreprise.
Art. 101
Abrogé
Art. 107 Impôts à la source
1Est responsable de la retenue de l’impôt à la source en application des art. 83, 91 ainsi que 93 à 96 le canton dans lequel le débiteur des prestations imposables est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal, ou dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable. Lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, l’impôt à la source est perçu par le canton dans lequel l’établissement stable se situe.
2Lorsque le travailleur au sens de l’art. 83 est domicilié ou en séjour dans un canton autre que celui mentionné à l’al. 1 à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement, l’autorité compétente vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal.
3Si le travailleur au sens de l’art. 91 séjourne à la semaine dans un canton autre que celui mentionné à l’al. 1, l’autorité compétente vire les montants perçus à la source au canton dans lequel le travailleur séjourne à la semaine.
4Est compétent pour retenir l’impôt à la source en application de l’art. 92 le canton dans lequel l’artiste, le sportif ou le conférencier exerce son activité.
5Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure
a. des travailleurs au sens de l’art. 83: le canton dans lequel le contribuable est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la période fiscale ou de l’assujettissement;
b. des travailleurs au sens de l’art. 91: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité lucrative à l’échéance de la période fiscale ou de l’assujettissement, ou le canton dans lequel il séjourne à la semaine.
Art. 112a, al. 1bis
1bisL’AFC et les autorités visées à l’art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la LAVS5.