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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages

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Suisse. Sont exemptés de cet impôt les marins travaillant à bord de navires de haute mer.

Art. 92, al. 5

5Le DFF fixe, en collaboration avec les cantons, le montant des revenus bruts à partir duquel l’impôt à la source est retenu.

Art. 93, al. 1, 2ephrase

1…Il en va de même pour les revenus et indemnités qui sont versés à un tiers.

Art. 97 et 98

Abrogés

Art. 99 Impôt pris en considération

L’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu de l’activité lucrative. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

Art. 99a Taxation ordinaire ultérieure

1Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, jusqu’à fin mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale lorsque:

a. la quasi-totalité de leurs revenus mondiaux sont imposables en Suisse;

b. leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse.

2Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91 qui ne réunissent pas les conditions énumérées à l’al. 1 peuvent demander une taxation ordinaire ultérieure dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévu par une convention contre les doubles impositions que la Suisse a conclue.

3Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts.

4Le DFF, en collaboration avec les cantons, définit plus précisément les conditions fixées à l’al. 1 et règle la procédure.

Art. 100, al. 1, let. b, al. 3 et 4

1Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:

b. de remettre annuellement au contribuable une attestation sur les prestations qu’il lui a fournies, sur le montant de l’impôt retenu à la source et sur le barème appliqué;

3Il reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au maximum à 50 francs