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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages

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1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1 sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure d’office si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale. Le DFF fixe périodiquement ce montant en collaboration avec les cantons; ce montant doit se situer clairement en dessous du salaire annuel brut médian.

2Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

3La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

4Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Art. 89a Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1 dont les revenus bruts n’atteignent pas le montant fixé à l’art. 89 durant une année fiscale peuvent être soumises à une taxation ordinaire ultérieure si elles en font la demande.

2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3Elle doit avoir été déposée avant la fin mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

4A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue à l’impôt fédéral direct perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu de l’activité lucrative. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5Les al. 3 et 4 de l’art. 89 sont applicables.

Art. 90, al. 2

Abrogé

Titre précédant l’art. 91

Titre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard

du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administra-

tion effective en Suisse

Art. 91 Travailleurs soumis à l’impôt à la source

1Les personnes domiciliées à l'étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse comme frontaliers, durant la semaine ou pendant de courtes périodes sont soumises à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. L’art. 37a demeure réservé.

2Les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, sont soumises à l'impôt à la source conformément aux art. 84 à 86 sur le salaire et autres rémunérations versés par un employeur ayant son siège ou un établissement stable en