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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages

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c. les prestations au sens de l’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3.

Art. 85 Retenue de l’impôt à la source

1L’AFC calcule le montant de l’impôt retenu à la source en fonction des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

2Le montant de la retenue est calculé sur la base des frais professionnels (art. 26) et des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits ainsi que des charges de famille du contribuable (art. 35).

3La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévues à l’al. 2 et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2).

4L’AFC règle notamment la procédure en cas de versement d’un 13esalaire ou de gratifications, en cas de travail à temps partiel ou d’activité lucrative accessoire ainsi qu’en cas de prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS4.

5En accord avec l’autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l’impôt fédéral direct.

Art. 86 et 87

Abrogés

Art. 88, al. 1, let. b, et al. 2 à 4

1Le débiteur de la prestation imposable est tenu:

b. de remettre au contribuable une attestation sur les prestations qu’il lui a fournies, sur le montant de l’impôt perçu à la source et sur le barème appliqué;

2Le débiteur de la prestation imposable doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.

3Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source. Si le débiteur est une personne morale, sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à la source les membres de l’administration et les personnes impliquées dans la direction ou dans la liquidation de l’entreprise.

4Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception à hauteur de 1 % du montant total de l’impôt à la source.

Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure d’office

3 RS 831.10

4 RS 831.10