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Consultation 2012/41: Loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative · 11 pages
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1Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 32, al. 1, dont les revenus bruts n’atteignent pas le montant fixé à l’art. 33a, al. 1, durant une année fiscale peuvent être soumises à une taxation ordinaire ultérieure si elles en font la demande.
2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3Elle doit avoir été déposée avant la fin mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
5Les al. 3 et 4 de l’art. 33a sont applicables.
Art. 34 al. 2
Abrogé
Titre précédant l’art. 35
Chapitre 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard
du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administra-
tion effective en Suisse
Art. 35, al. 1, phrase d’introduction, let. h et j, al. 2 et 3
1Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en suisse sont soumises à l’impôt à la source:
h. les employés qui, travaillant dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire et autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton. Sont exemptés de cet impôt les marins travaillant à bord de navires de haute mer;
j. les bénéficiaires de prestations au sens de l’art. 18, al. 3, LAVS.
2L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
3L’art. 11, al. 4, demeure réservé.
Art. 35a Taxation ordinaire ultérieure
1Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let a et h, peuvent demander, jusqu’à fin mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale lorsque: