Projet ADR

Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 74 pages

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Modifications de l’ADR Document 1.1

ECE/TRANS/WP.15/213

Toute demande de certificat d'agrément pour une modification doit être adressée par le demandeur à une autorité compétente unique ou à un organisme désigné par cette autorité compétente.".

Chapitre 1.9

1.9.5.2.2 Pour la catégorie de tunnel E, après "et 3373" ajouter ", et au transport de toutes marchandises dangereuses selon les dispositions du chapitre 3.4 si les quantités sont supérieures à 8 tonnes de masse brute totale par unité de transport".

1.9.5.3.6 Modifier pour lire comme suit :

"1.9.5.3.6 Les restrictions de circulation dans les tunnels s'appliquent aux unités de transport pour lesquelles une signalisation orange conforme au 5.3.2 est prescrite et, pour les tunnels de catégorie E, elles s'appliquent également aux unités de transport pour lesquelles un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit ou transportant des conteneurs pour lesquels un marquage conforme au 3.4.13 est prescrit.

Les restrictions de circulation dans les tunnels ne doivent pas s'appliquer aux véhicules transportant des marchandises conformément au 1.1.3, à l'exception de ceux portant le marquage prescrit au 3.4.13 sous réserve du 3.4.143.".

Chapitre 1.10

1.10.3.1 Modifier pour lire comme suit :

"1.10.3.1 Définition des marchandises dangereuses à haut risque

1.10.3.1.1 Par marchandises dangereuses à haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d’être utilisées à mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothèse, pourraient provoquer de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7, des bouleversements socioéconomiques.

1.10.3.1.2 Les marchandises dangereuses à haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures à celles qui y sont indiquées.

[Insérer le tableau 1.10.5 existant renuméroté 1.10.3.1.2, mais en supprimant l’entrée relative à la classe 7.]

1.10.3.1.3 Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matières radioactives à haut risque celles dont l’activité est égale ou supérieure à un seuil de sûreté pour le transport de 3 000 A2 par colis (voir aussi 2.2.7.2.2.1), à l’exception des radionucléides ci-après dont le seuil de sûreté pour le transport est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.

3 ou du marquage prescrit au 3.4.10 sous réserve du 3.4.11 de l’ADR tel qu’applicable jusqu’au 31 décembre 2010 dans le cas où les mesures transitoires du 1.6.1.20 sont appliquées.