Rapport ADR

Consultation 2012/56: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 6 pages

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Commentaires sur l’ADR 2013 Document 1.2

o L'interdiction des récipients en alliage d'aluminium du 10) a s'applique nouvellement aux rubriques des Nos ONU 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 et 2418 du tableau 2 et à la rubrique N° ONU 1052 du tableau 3 de la P200.

 Le nouveau paragraphe 8) de l'instruction d'emballage P203 pour les récipients cryogéniques fermés

indique que les contrôles et épreuves périodiques des dispositifs de décompression selon le paragraphe 6.2.1.6.3 doivent être effectués au plus tard tous les cinq ans.

 Une nouvelle instruction d'emballage P206 pour les produits chimiques sous pression des Nos ONU

3500 à 3505 a été créée.

 Concernant l'utilisation de la neige carbonique il est précisé au 9) a) de la P650 pour le N° ONU 3373 et

à la P904 pour le N° ONU 3245 que les prescriptions du 5.5.3 doivent être satisfaites.

Relevons le point suivant du chapitre 4.2 :

 Les dispositions générales d'utilisation sont étendues aux produits chimiques sous pression.

Relevons les points suivants du chapitre 4.3 :

 La nouvelle obligation introduite pour le remplisseur au 1.4.3.3. f) concernant la vérification de la fermeture est concrétisée au 4.3.2.3.3.

 Une mesure de précaution concernant la surpression extérieure pouvant déformer certaines citernes est introduite au 4.3.3.3.4.

Relevons le point suivant du chapitre 4.5 :

 Au 4.5.2.2 il est précisé que le remplissage avec des liquides de la classe 3 des citernes à déchets opérant sous vide doit se faire par le bas de la citerne.

Dispositions relatives à l’expédition

 Le marquage avec la marque "matière dangereuses pour l'environnement" pour les suremballages est

précisé au 5.1.2.1 a) ii).

 Le marquage des récipients à pression de secours est prescrit au 5.2.1.3.

 Selon le 5.2.1.9.2 les flèches d'orientations ne sont pas nécessaires sur divers emballages extérieurs.  Le 5.2.2.2.1.2 décrit la réduction de la taille et le recouvrement de la marque "matières dangereuse pour

l'environnement" sur les bouteilles de gaz.

 Le 5.3.1.7.3 exige le marquage par des plaques-étiquettes en cas de non visibilité à l'extérieur des éti-

quettes se trouvant sur les citernes ou les petits conteneurs.

 Le 5.3.2.1.1 exige qu'en cas de séparation d'une remorque et de son véhicule tracteur la remorque

chargée porte un panneau orange à l'arrière.

 Selon le 5.4.1.1.5, l'indication de l'utilisation de récipients à pression de secours doit figurer dans le do-

cument de transport.

 D'après le 5.4.1.1.18, le terme "POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT" peut

également être utilisé.

 La nouvelle section 5.5.3 énumère les mesures de sécurité à respecter dans le cas de transport de colis,

de véhicules et de conteneurs contenant des matières présentant un risque d'asphyxie quand elles sont utilisées en tant qu'agent de réfrigération ou de conditionnement.

Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir du chapitre 6.1  La possibilité d'utiliser des emballages constitués d'un métal autre que l'acier ou l'aluminium est reprise

dans les dispositions de construction du 6.1.2.7 et d'épreuve du 6.1.4.14 pour les caisses.

Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu’ils doivent subir du chapitre 6.2

 Le nouveau 6.2.1.6.3 exige des contrôles et épreuves périodiques pour les récipients cryogéniques fer-

més.

 Au 6.2.3.6.1 il est précisé que l'évaluation de la conformité pour les récipients à gaz ne s'applique qu'aux

récipients à pression rechargeables.

 Le marquage des cadres de bouteilles est précisé au 6.2.3.9.7.

 Les récipients à pression de secours sont définis au 6.2.3.11.