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Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 12 pages

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e. appareils mesureurs de liquides autres que l’eau ;

f. appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion.

Art. 4 Organisation de l’exécution

1 Les cantons désignent l’autorité cantonale compétente pour la surveillance de la métrologie (autorité de surveillance).

2 Ils organisent l’exécution. Pour effectuer les tâches prévues à l’art. 7, ils désignent l’organisme spécialisé (office de vérification) et les vérificateurs.

3 Ils fixent les compétences territoriales (arrondissements de vérification).

4 Ils peuvent, sous réserve de l’approbation de METAS, se regrouper avec d’autres cantons en régions pour la surveillance et l’exécution (art. 17 al. 3 LMétr).

5 L’autorité de surveillance assure la coordination avec METAS ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales concernées ou avec des autorités d’autres cantons.

Art. 5 Infrastructure et équipement des vérificateurs

1 Les vérificateurs doivent disposer d’une infrastructure, de moyens de transport et d’un équipement métrologique appropriés à leurs tâches d’exécution. Lorsque c’est indiqué, l’équipement peut être loué auprès de METAS ou auprès d’un organisme désigné par METAS.

2 Les coûts de l’infrastructure, des moyens de transport et de l’équipement sont à la charge des cantons dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la rétrocession fixée dans l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification3.

Art. 6 Exigences applicables aux vérificateurs

1 Les vérificateurs doivent avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer leurs activités.

2 Ils doivent en particulier suivre les cours de formation et de perfectionnement organisés par METAS et être titulaires du diplôme fédéral de « vérificateur diplômé ». Certaines parties de la formation de base peuvent être remplacées par la preuve d’une formation équivalente.

3 Pour la période allant jusqu’aux cours de formation suivants et jusqu’à l’examen de diplôme, une personne désignée comme vérificateur au sens de l’article 4 alinéa 2 peut déjà exercer l’activité de vérificateur si elle dispose des compétences professionnelles visées à l’al. 1 et bénéficie d’une mise au courant pratique.

Art. 7 Tâches et compétences des vérificateurs

1 Les vérificateurs ont dans le domaine de compétence des cantons les tâches suivantes :

3 RS 941.298.1

PROJET, 12.07.12