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Consultation 2012/66: Ordonnance sur les compétences en matière de métrologie · 12 pages

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Art. 14 Domaine de compétence

1 Les catégories d’instruments de mesure pour lesquelles les cantons ne sont pas compétents selon l’article 3 relèvent du domaine de compétence de METAS.

2 METAS peut le cas échéant effectuer des vérifications qui relèvent du domaine de compétence des cantons si ceux-ci ne disposent pas de l’équipement d’essai nécessaire ou des compétences professionnelles requises. La vérification est considérée dans ces cas également comme ayant été effectuée par le canton. Les émoluments sont fixés sur la base de l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie7 (OEm-METAS).

Art. 15 Mise en circulation et maintien de la stabilité de mesure des instru-

ments de mesure

METAS remplit notamment les tâches suivantes :

a. Il exécute l’examen de type et décide de l’approbation selon le chap. 2, section 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure8.

b. Il procède dans les cas mentionnés à la lettre a à la vérification initiale d’instruments de mesure selon l’art. 17 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et au marquage selon son annexe 6.

c. Il procède pour les instruments de mesure des catégories d'instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence à la vérification de la stabilité de mesure (art. 24 de l’ordonnance sur les instruments de mesure), au marquage (annexe 6 de l’ordonnance sur les instruments de mesure) et à la vérification des instruments de mesure en cas de contestation (art. 29 de l’ordonnance sur les instruments de mesure).

d. Il est compétent pour la collaboration internationale et la reconnaissance de résultats d’examens et de certificats.

Art. 16 Contrôle ultérieur

METAS effectue les contrôles ultérieurs (art. 12 LMétr) :

a. pour les instruments de mesure qui relèvent de son domaine de compétence (art. 14) ;

b. pour les instruments de mesure qui relèvent du domaine de compétence des cantons (art. 3), dans la mesure où le DFJP le prévoit dans le programme selon l’article 18.

Art. 17 Surveillance

1 METAS surveille l’exécution par les cantons et les laboratoires de vérification.

2 Il exerce la surveillance notamment :

7 RS 941.298.2

8 RS 941.210

PROJET, 12.07.12